Référés Cabinet 4, 12 mai 2025 — 22/03961

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 12 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Mai 2025

N° RG 22/03961 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JG3

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [V] [F] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. BATINATH, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

S.C.I. MAZALBEN, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 22/06432)

DEMANDERESSE

Madame [V] [F] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SASU BATINATH

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[V] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation en R+2 sise [Adresse 6] [Localité 12], sur une parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 9], dont elle loue le rez-de-chaussée à un commerce. Depuis la fin du mois de novembre 2020, l’immeuble mitoyen à la maison d’habitation de [V] [F] fait l’objet de travaux de rénovation. Les travaux ont été confiés par la société civile MAZALBEN, propriétaire de l’immeuble, dont le gérant est [T] [M], à la société SASU BATINATH, désormais en liquidation judiciaire selon les parties, assurée par la compagnie GENERALI IARD.

*

Se plaignant de divers désordres, par actes des 24 et 30.08.2022, [V] [F] a fait assigner [T] [M] et la SASU BATINATH, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise et : « CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [M] et la SASU BATINATH à verser à Madame [V] [F] la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à commettre ; CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [M] et la SASU BATINATH à verser à Madame [V] [F] la somme de 3.200 euros en tant que provision ad litem à valoir sur le coût de reprise des désordres à venir ; CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [M] et la SASU BATINATH à verser à Madame [V] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens. »

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3961.

Par conclusions signifiées par RPVA le 10.01.2024, la Société MAZALBEN, Société Civile Immobilière, est intervenue volontairement à l’instance.

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Par assignation du 12.12.2022, [V] [F] a fait attraire en la cause GENERALI IARD, société anonyme, assureur de la SASU BATINATH (contrat AR N°309723), aux fins de lui voir déclarer commune la procédure principale. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/6432.

Cette procédure a été jointe à la précédente par mention au dossier le 06.10.2023.

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L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties, cherchant un accord.

L’affaire a finalement été retenue et plaidée à l’audience du 17.05.2024.

Elle a toutefois fait l’objet d’une réouverture des débats, le conseil de [T] [M] et la SCI MAZALBEN ayant informé le magistrat de ce que la SASU BATINATH faisait l’objet d’une procédure collective et de la nécessité procédurale d’en mettre en cause les organes.

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[V] [F], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, a demandé de : « ➢ DONNER ACTE de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par elle engagée devant le Tribunal de céans et enrôlée sous les numéros 22/03961 et 22/06432, contre la société civile MAZALBEN, la société BATINAH et la compagnie d’assurance GENERALI IARD, ainsi que de son action ; ➢ DONNER ACTE à la SCI MAZALBEN, la société BATINAH et son assureur la compagnie GENERALI IARD de son acceptation quant au désistement d’instance et d’action présenté par Madame [V] [F] à la présente procédure ; ➢ JUGER n’y avoir lieu à aucune indemnité d’aucune sorte, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ JUGER que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses propres dépens. »

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurances GENERALI IARD a demandé de : « DECLARER PARFAIT