Référés Cabinet 4, 12 mai 2025 — 24/04321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 12 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/04321 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PCR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble VILUMIA sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. 3F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
3F SUD, SA d’HLM, a procédé à la construction d'un ensemble immobilier appelé VILUMIA, situé [Adresse 3], commercialisé dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Par assignation du 25.09.2024, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILUMIA sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait attraire 3F SUD, SA d’HLM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des dispositions des articles 1792-6 et 1646-1 du Code civil, aux fins de voir : « SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à venir, CONDAMNER la société 3F SUD sous astreinte de 500 € par réserve constatée ou désordre signalé, et par jour de retard, à lever les réserve et désordres objets des opérations d'expertise, à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société 3F SUD au paiement de la somme de 20.000.000 € au titre du coût de la levée de ces réserves et désordres apparus après réception, objets de opérations d'expertise à venir, à parfaire à l'issue des opérations d'expertise ; CONDAMNER la société 3F S D au paiement de la somme de 100.000 au titre de dommages et intérêts; CONDAMNER la société 3F D au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judicaire. »
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILUMIA sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, 3F SUD, SA d’HLM, a demandé de : « Donner acte à la société concluante de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VILUMIA» selon assignation en date du 24 septembre 2024. »
A l’audience du 20.12.2024, les deux parties ont déposé leurs dossiers en se référant à leurs conclusions, sans plus de précision.
L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il résulte de l’assignation, dans sa version papier placée au greffe, en date du 25.09.2024, les demandes récapitulées ci-dessus. Le demandeur a même pris soin de préciser dans son assignation que la demande vise à interrompre les délais dans l’attente de l’expertise en cours par ailleurs.
L’assignation placée informatiquement est datée du 24.09.2024 ; elle porte sur une demande d’expertise. Elle correspond à une assignation « papier » versée aux débats dans la sous-cote « pièces » (et non dans la sous-cote « procédure ») remise par le demandeur.
Pour ajouter à la confusion, la défenderesse répond à la demande d’expertise par des conclusions sur 2 pages, dont la première est l’en-tête avec le nom des parties et la seconde est le seul dispositif.
Au regard de cette incroyable confusion, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire preuve d’un peu plus de sérieux dans le traitement de ce dossier et à se préparer à apporter tous éclaircissements utiles, par voie de conclusion et par voie d’observations orales, à l’audience de renvoi.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référés construction à la date du 23 mai 2025 à 09 h devant cette même juridiction ;
Pour cette date : - invitons la partie demanderesse à être en mesure de préciser l’assignation applicable à la présente procédure, - invitons les parties à se tenir prêtes à plaider le dossier à l’audience ;
Réservons les demandes des parties, y compris relatives aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT