TECH SEC. SOC: HA, 7 mai 2025 — 24/02074

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01463 du 07 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02074 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44GP

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [K] né le 26 Septembre 1998 à [Localité 12] (HAUTES ALPES) [Adresse 7] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010428 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) comparant en personne assisté de Me Alexandra DEVAL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE Organisme [20] [Adresse 6] [Localité 2] comparante en personne

Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [K], né le 26 septembre 1998, a sollicité le 8 juin 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].

La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 28 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [Z] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 février 2024, maintenu la décision initiale.

Le 24 avril 2024 , Monsieur [Z] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 8 juin 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [Z] [K], comparant à l’audience et assisté de son conseil, a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, à l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur [X] [N].

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Z] [K] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 8 juin 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [Z] [K], âgé de 26 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 8 juin 2023, date impartie pour statuer, le syndrome de CLOVES, depuis la naissance (syndrome d’hyper croissance disharmonieuse en raison de la mutation du gêne PIL3CA) responsable de la formation d’excroissances qui affectent les organes et les tissus, qui entraînent des malformations vasculaires et des membres avec une asymétrie faciale volumineuse, des lipomes thoraciques, des malformations capillaro veineuses des membres inférieurs avec macrodactylie des pieds, lymphoedème et déformation des deux pieds. Selon le médecin consultant, Monsieur [Z] [K] présentait donc des déficiences du psychisme (dévalorisation), des déficiences viscérales et générales (déficience des fonctions cutanées et des phanères avec retentissements psychologique et locomoteur, troubles importants), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres, chirurgie orthopédique des deux pieds avec amputation des deuxièmes rayons au niveau des deux pieds, lymphoedème majeur, difficultés à la marche et station debout pénible), des déficiences esthétiques (asymétrie faciale).

Selon le médecin consultant, “dans ce contexte de déficiences multiples viscérales, motrices et esthétiques liées à une maladie génétique dont le traitement est actuellement plus du domaine de la recherche médicale avec un traitement qui tout au plus peut stabiliser ou ralentir l’aggravation de sa symptomatologie, Monsieur [K] est donc justiciable de l’attribution d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi”.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [K] à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable mais temporaire pour l’accès à l’emploi, étant précisé qu’il a produit aux débats les preuves de ses vaines recherches d’emploi et notamment une attestation de l’association [15] en date du 27 mars 2025 indiquant l’accompagner dans ses démarches ainsi que le compte rendu d’un bilan neuropsychologique réalisé les 10 et 17 avril 2025 qui conclut que “à ce jour (21 avril 2025, date du rapport), il semble peu probable que Monsieur [Z] [K] puisse s’insérer en milieu ordinaire. Un dispositif de type ESAT hors les murs semble pertinent sur une activité professionnelle légère, sans exigence de rapidité ni de multitâches. Monsieur [Z] [K] a vraisemblablement besoin d’un accompagnement renforcé à l’insertion professionnelle. Compte tenu de son niveau scolaire et de l’absence de qualification, une formation peut être envisagée, à condition qu’elle soit courte, à visée très concrète et avec mise en pratique. Les limitations physiques doivent également être prises en compte. Son projet en informatique semble adapté.”

Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires, le temps que ses démarches d’insertion professionnelle aboutissent.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [Adresse 17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [Z] [K],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Monsieur [Z] [K], qui présentait à la date impartie pour statuer du 8 juin 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET