TECH SEC. SOC.: VI, 25 avril 2025 — 24/03475

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC.: VI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01301 du 25 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03475 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LOZ

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [N] né le 18 Décembre 1961 [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [N], né le 18 décembre 1961, a sollicité le 25 mai 2023 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la [6] ([9]) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale, (avec une date d’effet au 1er septembre 2023, mais à cette date demandée par l’intéressé l’âge légal de 62 ans n’était pas atteint), après rectification la date d’effet sera au 1er janvier 2024;

Par notification du 7 décembre 2023, la [12] a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.

Monsieur [R] [N] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [9] qui, lors de la séance du 21 mai 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.

Par courrier daté du 20 juillet 2024, Monsieur [R] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la [12] lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail

Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [R] [N] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 22 mai 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [8] et en regard du guide barème en vigueur.

Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [M], médecin consultant :

- d'examiner Monsieur [R] [N] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé ;

- de dire si à la date du 25 mai 2023, Monsieur [R] [N] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et de préciser s’il était ou non en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé;

- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.

Cette mesure a été exécutée le 14 janvier 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 15 janvier 2025.

Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle Social du 17 mars 2025 dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [O] [L] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [R] [N] est absent à l’audience et non excusé.

La [11] représentée, selon pouvoir, par Madame [V] [P], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle a produit en outre des conclusions dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [R] [N] de son recours.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [R] [N] à la date impartie pour statuer, soit le 25 mai 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [9] dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.

Au fond :

Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :

“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapac