TECH SEC. SOC: HA, 12 mai 2025 — 24/02808

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 4] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01125 du 12 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02808 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CN6

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [C] née le 02 Décembre 1993 Chez M. [C] [N] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante mais représentée par Monsieur [N] [C] son père

C/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Organisme [11] [Adresse 5] [Localité 1]

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude AGGAL AIi Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 prorogé au 12 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [L] [C], née le 2 décembre 1993, représentée par son père, Monsieur [N] [C], titulaire d’une habilitation familiale pour représenter sa fille, prononcée par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 8] en date du 27 avril 2017, a sollicité le 10 novembre 2023, le bénéfice d’une prestation consistant en l’élaboration d’un projet de vie, avec la mise en place d’un volet en matière d’autonomie et d’un volet en matière de participation sociale, auprès de la [Adresse 17].

La [10] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 16 janvier 2024, lui a attribué une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) (révision) valable du 16 janvier 2024 au 30 novembre 2032. La structure désignée étant l’ESAT [14] à [Localité 18]. Monsieur [N] [C] représentant sa fille, Madame [L] [C], a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 23 mai 2024 maintenu la décision initiale.

Le 12 juin 2024, Monsieur [N] [C] représentant sa fille, Madame [L] [C], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision prononcée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [N] [C] représentant sa fille, Madame [L] [C] a comparu à l’audience et a expliqué que la [Adresse 15] n’avait pas du tout répondu à la demande.

Il a tout d’abord fait valoir que malgré ses demandes, il n’avait pas été reçu par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et n’avait pu participer à l’élaboration d’un véritable projet de vie pour sa fille en ESAT, intégrant une thérapie cognitivo-comportementale et facilitant les activités en dehors de l’ESAT. Il a expliqué que depuis quatre ans, sa fille était en rupture de lien social et perdait en autonomie (pour exemples, problèmes d’hygiène corporelle, apparition de TOC, régression dans l’écriture, la lecture et les usages numériques) d’où la nécessité de mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire, articulée autour des volets médicaux, sociaux, psychologiques, adaptés à la multiplicité des symptômes pour lesquels les modalités de la thérapie cognitivo-comportementale pouvaient permettre d’éviter l’enfermement sur elle-même, la désocialisation progressive de sa fille et sa mise en danger (son dernier accident (une auto mutilation) a nécessité une entrée aux urgences et un arrêt de travail de 10 jours).

Il a demandé, en plus de l’orientation vers un ESAT dans lequel sa fille était déjà placée le jour (avec nuit chez sa mère), un accompagnement par le [20] (éventuellement au titre d’une prestation de compensation du handicap/aide humaine) afin de s’assurer que sa fille se lavait et s’alimentait régulièrement ; qu’il conviendrait en outre qu’elle puisse prendre des cours d’équithérapie et de danse avec un sophrologue.

La [Adresse 17] représentée à l’audience par Monsieur [P] a demandé que le dossier soit retourné à la [16] afin que Monsieur [N] [C], convoqué à participer à une Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, puisse discuter de ses demandes avec l’équipe de la [Adresse 15].

Le [12], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 21 mars 2025 date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délibéré a été prorogé au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

La [Adresse 15] n’a pas du tout répondu à la demande f