CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mai 2025 — 23/01215

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 09 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/01215 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXOR

88M

JUGEMENT

AFFAIRE :

[R] [L]

C/

[Adresse 11]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 novembre 2022, Monsieur [R] [L] a déposé une première demande auprès de la [Adresse 13] ([14]) afin de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources (CPR), de l’allocation compensatrice pour frais professionnels ([4]), de la prestation de compensation du handicap (PCH), et des cartes mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et mention stationnement. Après examen de cette demande, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [15] a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [L] était comprise entre 50 % et 80 % mais qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle a en conséquence proposé un refus d’AAH, l’attribution des CMI mention priorité et mention stationnement sans limitation de durée, ainsi que l’octroi d’une RQTH sans limitation de durée avec un maintien dans l’emploi sur poste adapté. Elle s’est également positionnée en faveur d’un accord de prise en charge d’une aide technique au titre de la prestation de compensation du handicap. En revanche, elle a proposé un rejet du complément de ressources et de l’allocation compensatrice pour frais professionnels, au motif que ces prestations ne peuvent être sollicitées que dans le cadre d’un renouvellement de droits. Lors de sa séance du 8 juin 2023, la [8] ([6]) a entériné les propositions de l’équipe pluridisciplinaire. Par courrier du 3 août 2023, Monsieur [L] a formé un recours gracieux contre la décision de refus de l’AAH, du [10] et de la CMI mention Invalidité. L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a réétudié la situation de Monsieur [L] mais à l’issue de ces nouvelles investigations, a abouti à la même analyse que précédemment. En conséquence de quoi, lors de sa réunion du 5 octobre 2023, la [6] a refusé l’attribution de l’AAH, du [10] et de la [7] à Monsieur [L]. Suivant requête déposée au greffe le 8 décembre 2023, Monsieur [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation contre cette décision. Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale qui a été confiée au Docteur [P]. L’examen a été réalisé le 16 septembre 2024 et le rapport a été communiqué aux parties après son dépôt au greffe le 30 septembre 2024. Après un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mars 2025.

Comparant en personne, Monsieur [R] [L], reprend les termes de sa requête initiale et demande le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Il explique qu’il a subi une amputation trans-tibiale de la jambe droite, ce qui le handicape lourdement au quotidien. Malgré tout, il a poursuivi une activité professionnelle, à laquelle il a décidé de mettre un terme pour reprendre des études en ressources humaines. Il n’a pas d’observation à formuler sur le rapport du Dr [P].

En réplique et suivant observations écrites datées du 2 février 2024 auxquelles sa représentante s’est expressément référée, la [15], prie quant à elle le tribunal de : - confirmer que M. [R] [L] relève d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 80 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi,

- confirmer la décision de la [6] en date du 5 août 2023, en ce qu’elle refuse le bénéfice de l’allocation adulte handicapée à M. [R] [L], - confirmer la décision de la [6] en date du 5 octobre 2023 en ce qu’elle refuse le bénéfice du complément de ressources à M. [R] [L], - confirmer la décision de la [6] en date du 5 octobre 2023 en ce qu’elle refuse le bénéfice de la CMI mention invalidité à Monsieur [R] [L], - rejeter toutes les prétentions du requérant et notamment toute demande de condamnation financière de la [14]. Au soutien de ses demandes, la [14] fait valoir en substance qu’elle a proposé à Monsieur [L] un plan personnalisé en adéquation parfaite avec les besoins de compensation que sa si