TJ Procédures orales, 12 mai 2025 — 24/04461

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] Cité [15] PROCEDURES ORALES [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 6] JUGEMENT DU 12 Mai 2025

N° RG 24/04461 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBOE

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025

[N] [W]

C/ SAS SFAM S.A. MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. S.C.P. BTSG représentée par Me [M] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM S.E.L.A.R.L. AXYME Représentée par Me [R] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM .

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 24 Février 2025. En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation. En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES

SAS SFAM [Adresse 8] [Localité 12]

non comparante, ni représentée

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.C.P. BTSG représentée par Me [M] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM [Adresse 1] [Localité 13]

non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. AXYME Représentée par Me [R] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM . [Adresse 7] [Localité 11]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 novembre 2018, M. [N] [W] a souscrit auprès de la société SFAM un contrat d’assurance et de prestation de services.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, remise à la société SFAM le 28 décembre 2022, M. [N] [W] a résilié ledit contrat et a fait part de prélèvements de sommes indues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, remise à la société SFAM le 23 juin 2023, M. [N] [W] a mis en demeure cette dernière de lui rembourser, sous quinze jours, les sommes indument prélevées.

Le 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFAM et a désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la SCP BTSG représentée par Maître [M] [D] et la SELARL AXYME représentée par Maître [R] [I].

Par lettre recommandée avec accusé de réception, remise le 4 juin 2024, le conseil de M. [N] [W] a déclaré sa créance auprès de la SELARL AXYME en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, M. [N] [W] a fait assigner la société SFAM, la société MMA IARD, la SCP BTSG représentée par Maître [M] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM, la SELARL AXYME en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le remboursement des sommes indument perçues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 24 février 2025.

A cette date, M. [N] [W] a comparu représenté par son conseil.

Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, et préalablement communiquées, au visa des articles 1302 et suivants du Code civil, M. [N] [W] sollicite :

- de lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société MMA et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposé ; - de fixer sa créance au passif de la société SFAM de la manière suivante : - Principal : 5.603,49 euros ; - Intérêts à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 ; - Dommages et intérêts pour résistance abusive : 2.000 euros ; - Frais irrépétibles : 2.000 euros ; - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SFAM.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] [W] expose que lors de l’achat d’un téléphone portable, il a souscrit à trois contrats, un contrat d’assurance auprès de MMA IARD, un contrat d’assurance de protection juridique auprès de la SFAM et un contrat de prestations de service auprès de la SFAM. Il fait valoir s’être rendu compte que les prélèvements effectués sur ses comptes par la s