JLD, 11 mai 2025 — 25/03880

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/03880 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTCU Minute n° 25/00308

PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 11 mai 2025,

Devant Nous, François LAVALLIERE, 1er Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 07 mai 2025, notifié à M. [X] [I] le 07 mai 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 07 mai 2025 notifié à M. [X] [I] le 07 mai 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [X] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en date du 09 mai 2025, reçue le 09 mai 2025 à 17h37 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [X] [I] né le 29 avril 2001 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne

Assisté de Maître Samuel MOULIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Me Samuel MOULIN en ses observations.

M. [X] [I] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 07 mai 2025 à 19h45 et pour une durée de 4 jours.

I - Sur la régularité du placement en rétention administrative :

L’avocat de M. [X] [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative serait insuffisamment motivé et souffrirait d’une erreur manifeste d’appréciation car celui-ci souffrirait d’une vulnérabilité jugée à plusieurs reprises incompatible avec une rétention administratice.

Dans l’arrêté du 7 mai 2025 est indiqué notamment que “l’intéressé prétend souffir d’un traumatisme et de troubles, pour lesquels il serait suivi, qu’il ne présente aucun document médical à l’appui de ses allégations ; qu’il peut en tout état de cause bénéficier d’un accès à un médecin en rétention”.

Il ne peut qu’être constaté l’exactitude de ces mentions, aucun élément n’ayant été fourni par l’intéressé lors de son audition.

Lors de son audition sur sa situation administrative le 7 mai 2025, M. [X] [I] a indiqué : “jai un suivi CMP, car j’ai un traumatisme car j’entends des voix mais là je n’ai pas de rendez-vous, peut-être le mois prochain”. n’a pas sollicité d’examen médical et a pu être examiné par un médecin au centre de rétention administrative. Lors de son audition du 17 janvier 2025, il avait déclaré “j’ai un trouble, j’entends des voix, j’ai un traitement depuis 2 ans, enfin si ça va pas. Je suis suivi au CMP”.

Lors de l’audience, l’avocat de M. [X] [I] a remis la copie d’une décision du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2022 annulant l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français faute pour le préfet de ne pas avoir saisi un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration avant de décider d’obliger M. [X] [I] à quitter le territoire français compte tenu de sa situation médicale.

Il fournit également des courriers de tansmission entre médecins datant du 4 septembre 2020 et du 15 février 2022. Le premier courrier relate des troubles du comportement (soliloquie, isolement social, apragmatisme) ayant abouti à un diagnostic d’épisode psychotique avec une brève hospitalisation en décembre 2019 et une évolution rapidement favorable sous traitement de Riperdone. Le deuxième courrier, du 15 février 2022, fait état d’une hospitalisation intervenue du 2 décembre 2021 au 31 janvier 2022 pendant une période d’exécution de peine suite à u