CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mai 2025 — 22/01133

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 09 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 22/01133 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEPY

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[P] [L]

C/

Société [15]

[8]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [L] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

Société [15] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Emilie HUBERT-LE MINTIER, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Lucie LESAGE, avocate au barreau de RENNES

[8] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Madame [D] [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et mixte

******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [L], salarié de la société [15] en qualité de technicien de maintenance et de production depuis le 3 septembre 2018, a été victime d’un accident du travail le 23 juin 2020 dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée le 23 juin 2020 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : M. [L] était sur la citerne pour préparer un chargement de farine Nature de l’accident : Chute de la citerne immatriculée [Immatriculation 13] Objet dont le contact a blessé la victime : Le sol Eventuelles réserves motivées : M. [X] a constaté la présence d’alcool sur le site de production. Les pompiers ont constaté à l’odeur que M. [L] avait consommé de l’alcool. ». Le certificat médical initial, établi le 23 juin 2020 au CHU de Pontchaillou à [Localité 16], fait état d’un « traumatisme crânien grave, traumatisme rachidien, cervical et thoracique ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([11]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 7 juillet 2020. Par courrier du 10 décembre 2021, Monsieur [L] a présenté une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], auprès de la [12]. L’état de santé de Monsieur [L] a été déclaré consolidé à la date du 6 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 38% lui a été attribué à compter du 7 novembre 2021, compte tenu d’un « syndrome subjectif post commotionnel des traumatisés crâniens, anosmie, cervicalgie et raideur cervicale ». Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 5 mai 2022. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2022, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [15]. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.

Monsieur [P] [L], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions n° 3 visées par le greffe, demande au tribunal de : Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 23 juin 2020, dans la nuit, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;Juger qu’aucune faute de la victime au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale n’est caractérisée ; Débouter la société [15] de sa demande de réduction de majoration de la rente de M. [L] ; Allouer à M. [L] la majoration à son taux maximum de sa rente AT qui lui a été versée par la [11] sur la base d’un taux de 38%, à effet rétroactif au 7 novembre 2021 ;Dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP, qu’il soit lié à l’évolution de l’état de santé, ou du fait d’une décision de justice révisant le taux d’IPP ;Dire et juger qu’il incombera à la [11] de faire l’avance de la majoration de sa rente AT qui lui a été versée par la [11] sur la base d’un taux de 38%, à effet rétroactif au 7 novembre 2021 ;Ordonner une expertise médicale confiée à tel praticien qu’il plaira au tribunal de désigner sur les postes prévus à l’article l. 452-3 du Code de la sécurité sociale et ceux non prévus dans le Livre IV du même code dans le prolongement de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 et la jurisprudence en découlant : souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, besoin en tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, aménagement du logement et véhicule, donner son avis sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent en relation avec les lésions causées par l’accident et, notamment après qu’il soit rappelé que le taux d’incapacité (38%) et la date de consolida