TJ Procédures orales, 12 mai 2025 — 24/06421

Réouverture des débats Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Cité [8] PROCEDURES ORALES [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 12 Mai 2025

N° RG 24/06421 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFMT

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025

S.A.R.L. [D] [T] DEMENAGEMENTS

C/ S.C.P. [P] ET [K] [X]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 24 Février 2025. En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation. En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [D] [T] DEMENAGEMENTS, représentée par M. [D] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

assistée de Me Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Sabine DARCEL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

S.C.P. [P] ET [K] [X] [Adresse 6] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat signé le 27 avril 2018, la SCP [P] et [K] [X] a confié à la SARL [D] [T] Déménagements la garde des meubles de la succession [H] moyennant un coût mensuel de 177,56 euros.

Selon devis accepté du 18 juillet 2023, la SCP [P] et [K] [X] a confié à la SARL [D] [T] Déménagements le déménagement et la garde des meubles de la succession [U] moyennant un coût de 1.116 euros pour le déménagement et un loyer fixé selon le volume des meubles à hauteur de 5 euros hors taxes par mètre cube outre 0,2% de la valeur déclarée. Par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 28 novembre 2023, la SARL [D] [T] Déménagements a mis en demeure la SCP [P] et [K] [X] de régler la somme de 3.466,14 euros au titre du premier contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 28 novembre 2023, la SARL [D] [T] Déménagements a mis en demeure la SCP [P] et [K] [X] de régler la somme de 2.758,04 euros au titre du second contrat.

Le conseil de la SARL [D] [T] Déménagements a adressé une nouvelle mise en demeure le 24 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la SARL [D] [T] Déménagements a fait assigner la SCP [P] et [K] [X] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la résolution judiciaire des contrats et l’indemnisation de son préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.

A cette date, la SARL [D] [T] Déménagements a comparu représentée par son gérant, M. [D] [T] et assistée de son conseil.

Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 1103, 1227 et 1231-1 du Code civil, elle sollicite : - s’agissant du contrat de garde-meuble régularisé le 27 avril 2018, la condamnation de la SCP [P] et [K] [X] à : - lui verser la somme de 4.236,39 euros ; - prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - procéder au retrait des meubles gardés au titre de ce contrat ; - assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- s’agissant du contrat de garde-meuble régularisé le 25 juillet 2023, la condamnation de la SCP [P] et [K] [X] à : - lui verser la somme de 3.579,05 euros ; - prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - procéder au retrait des meubles gardés au titre de ce contrat ; - assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - la condamnation de la SCP [P] et [K] [X] à lui verser une comme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL [D] [T] Déménagements fait valoir que dans le cadre de successions, la SCP [P] et [K] [X], en sa qualité de notaire, a fait appel à ses services aux fins de déménagement et de garde-meubles, que des contrats de garde-meubles ont été régularisés à ces fins, que pour autant, elle n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues et n’a pas régularisé la situation malgré l’envoi de mises en demeure. Elle estime que ces manquements contractuels justifient la résolution judiciaire du contrat et par suite la condamnation à procéder à l’enlèvement des meubles outre le paiement des sommes restant dues.

A l’audience, la SCP [P] et [K] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle. L’acte introductif d’instance lui a été signifié le 6 août 2024 par dépôt en l’étude de Maître [S], commissaire de justice à [Localité 9].

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradic