Jld, 12 mai 2025 — 25/01055

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01055 - N° Portalis DB22-W-B7J-TA3J N° de Minute : 25/1015

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

c/

[L] [X]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 12 Mai 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]]AXE MAJEUR ATM[[[GRAOFF]]]

LE : 12 Mai 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 12 Mai 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 12 Mai 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le douze Mai

Devant Nous, Raphaële ECHE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 12 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [X] CROIX [Localité 11] A [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

AXE MAJEUR ATM [Adresse 4] [Localité 7]

Monsieur [L] [X], né le 23 Janvier 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9], fait l'objet, depuis le 1 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 05 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [L] [X] était absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de :

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

Qu'il en résulte que la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l'a préservé d'un risque grave imminent d'atteinte à l'intégrité de sa personne, de sorte que l'exception sera rejetée

Que le grief à l'encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 1 mai 2025, par le Docteur [Y] [D] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 2 mai 2025, par le Docteur [P] [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 4 mai 2025, par le Docteur [O] [U] ;

Dans un avis motivé établi le 7 mai 2025, le Docteur [P] [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [X], né le 23 Janvier 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] étant adaptées, néces