TPX MLJ JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00031
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 5]
[Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00031 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWBZ
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MLV
DEFENDEUR :
[H] [G]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MLV [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par M. [P] [Z], gérant
ET :
DEFENDEUR :
Mme [H] [G] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 avril 2024, la société MLV a donné à bail à [H] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société MLV a fait signifier le 17 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1760 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société MLV a, par acte signifié le 18 décembre 2024, fait assigner [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion de [H] [G] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [H] [G], - voir condamner [H] [G] au paiement de la somme de 1369,37 € avec intérêts au taux légal au titre des loyers et charges impayés, de celle de 400 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [H] [G] à lui payer une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par [P] [Z], gérant, la société MLV a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 249,37 €, terme du mois de mars 2025 inclus. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [H] [G] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [H] [G] le 17 octobre 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 29 novembre 2024 et de condamner [H] [G] au paiement de la somme de 249,37 €, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de t