TPX MLJ JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00036
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 6]
[Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00036 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWIO
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. d’[Adresse 12]
DEFENDEUR :
[N] [V]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM EMMAÜS HABITAT [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Françoise CALANDRE EHANNO
ET :
DEFENDEUR :
Mme [N] [V] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7]
comparante assistée de Maître François-Xavier CRESSENT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire :Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 février 2021, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à [N] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société EMMAÜS HABITAT a fait signifier le 18 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1696,95 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société EMMAÜS HABITAT a, par acte signifié le 3 janvier 2025, fait assigner [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [N] [V] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [N] [V] au paiement d’une somme de 1944,80 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner [N] [V] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société EMMAÜS HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1378,36 €, terme du mois de janvier 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[N] [V] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] [V] le 18 septembre 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 19 novembre 2024 et de condamner [N] [V] au paiement de la somme de 1378,36 €, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [N] [V] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la det