TPX MLJ JCP REFERES, 29 avril 2025 — 25/00006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES [Localité 13]
[Adresse 2] [Localité 5]
[Courriel 12] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00006 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWB6
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
[W] [Y], [P] [Y]
C/
[S] [X], [T] [M]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christian GUILLAUME
Mme [P] [Y] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christian GUILLAUME
ET :
DEFENDEURS :
M. [S] [X] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 6]
comparant
Mme [T] [M] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 7 novembre 2015, [W] et [P] [Y] ont donné à bail à [S] [X] et [T] [M] un local à usage d’habitation, un garage, une cave et un séchoir situé [Adresse 8] à [Localité 14].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [W] et [P] [Y] ont fait signifier le 3 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 2928,30 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [W] et [P] [Y] ont, par acte signifié le 24 décembre 2024, fait assigner [S] [X] et [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion de [S] [X] et [T] [M] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir ordonner le transport des meubles garnissant le logement dans les conditions prévues par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - voir condamner par provision et solidairement [S] [X] et [T] [M] au paiement de la somme de 5227,03 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, soit actuellement la somme de 1077,58 €, - voir condamner in solidum [S] [X] et [T] [M] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentées par leur avocat, [W] et [P] [Y] ont maintenu leurs demandes et communiqué un décompte de leur créance actualisée à 7069,93 €, terme du mois de février 2025 inclus. Elles se sont opposées à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges en raison de l’absence de paiement depuis le mois d’août 2024. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elles, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[T] [M] a indiqué que son compagnon bénéficie du revenu de solidarité active, qu’elle occupe un emploi lui procurant un salaire mensuel d’environ 1750 €, et qu’ils ont une fille de onze ans à charge.
Bien qu’ayant été cité à sa personne, [S] [X] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’ad