TPX MLJ JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 5]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00015 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWAT

JUGEMENT

DU : 29 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT

DEFENDEUR :

[F] [H]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyril DE LA FARE

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [F] [H] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparant (PV 659)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 9 septembre 2021, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à [F] [H] un crédit à la consommation portant regroupement de crédits de 75 178 € au taux nominal de 3,859 % l’an remboursable en cent-quatre-vingt mensualités de 561,68 € hors assurance.

Par acte signifié le 30 décembre 2024, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme globale de 74 857,94 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2024, - sa condamnation à lui payer la somme de 850 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - et que l’exécution provisoire soit ordonnée.

À l’audience, représentée par son avocat, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[F] [H] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[F] [H] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à