TPX MLJ JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00048

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 5]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00048 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWVJ

JUGEMENT

DU : 29 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

[S] [Y]

DEFENDEURS :

[N] [D] [J], [X] [P]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christian GUILLAUME

ET :

DEFENDEURS :

M. [N] [D] [J] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparant

Mme [X] [P] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 2 mars 2021, [S] [Y] a donné à bail à [N] [D] [J] et [X] [P] un local à usage d’habitation, une cave et une place de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 9].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [S] [Y] a fait signifier le 11 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 2668,47 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, [S] [Y] a, par acte signifié le 9 janvier 2025, fait assigner [N] [D] [J] et [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [N] [D] [J] et [X] [P] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir ordonner le transport des meubles garnissant le logement dans les conditions prévues par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - voir condamner solidairement [N] [D] [J] et [X] [P] au paiement de la somme de 3529,64 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, soit actuellement la somme de 884,41 €, - voir condamner in solidum [N] [D] [J] et [X] [P] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représenté par son avocat, [S] [Y] a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 4429,29 €, terme du mois de février 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cités à étude, [N] [D] [J] et [X] [P] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] [D] [J] et [X] [P] le 11 octobre 2024.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 12 décembre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [N] [D] [J] et [X] [P] dans les termes prévus au dispositif.

Le décompte communiqué par [S] [Y] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’o