CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 17/00373
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Affaire :
Société [7]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 17/00373 - N° Portalis DBWH-W-B7B-E2LS
Décision n°25/560
Notifié le à - Société [7] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SELARL PRADEL AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [Y]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [7] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Madame [G] [Z], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 27 Juillet 2017 Plaidoirie : 03 Mars 2025 Délibéré : 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2022, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : Déclaré le recours de la société [7] recevable,Avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [O], avec mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [X] [R], de fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine l’accident du travail du 28 janvier 2017, de déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés même partiellement par l’accident du travail du 28 janvier 2017. Le Docteur [O] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 3 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, la société [7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Madame [X] [R] à compter du 28 février 2017.
Au soutien de ses demandes, l’employeur s'approprie les conclusions de l'expert judiciaire.
La [8] s’en rapporte à justice sur ces demandes.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société [7] :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l’expert judiciaire a considéré que les arrêts de travail et les soins prescrits à partir du 28 février 2017 ne sont pas justifiés même partiellement par l’accident du travail du 28 janvier 2017.
Ces conclusions du médecin-expert, qui ne sont pas utilement critiquées par les parties, seront entérinées par le tribunal.
Par voie de conséquence, les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [X] [R] à partir du 28 février 2017 seront déclarés inopposables à la société [7].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [8] sera condamnée aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Madame [X] [R] à partir du 28 février 2017 consécutivement à son accident du travail du 28 janvier 2017, inopposables à la société [7],
CONDAMNE la [5] aux dépens qui comprendront, à titre définitif, les frais d'expertise.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON