CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 23/00790
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOWR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOWR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF [4] ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [S] [G], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [K] [D] [W], demeurant [Adresse 1] comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2023, l'[5] (ci-après « l’[8] »), a fait signifier à Monsieur [K] [W] une contrainte émise le 21 juin 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 18 374 euros correspondant aux cotisations (17 726 euros) et majorations de retard (648 euros) au titre du 4ème trimestre 2021 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mars 2025.
L'[8], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 18 374 euros et de mettre à la charge du cotisant les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [W] a comparu. Il indique acquiescer à la dette et s’engage à payer en précisant qu’il sollicitera un échéancier auprès du directeur de l’organisme.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose, en son II, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 408 du code de procédure civile précise que « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
En l’espèce, Monsieur [W] a indiqué à l’audience acquiescer à la dette et s’engager à payer en précisant qu’il sollicitera un échéancier auprès de l’organisme créancier.
Il convient dans ces conditions de valider la contrainte émise en son entier montant de 18 374 euros.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
- Valide la contrainte émise le 21 juin 2023 par l'URSSAF [4] et signifiée à Monsieur [K] [W] le 28 juin 2023 en son entier montant de 18 374 euros correspondant aux cotisations (17 726 euros) et majorations de retard (648 euros) au titre du 4ème trimestre 2021 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [K] [W] à payer à l'[7] [4] la somme totale de 18 374 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
- Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens, en