Chambre des référés, 9 mai 2025 — 25/00262

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 9 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00262 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXSS

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 7]», sise [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0422

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial «DBRS» et l’enseigne «DAUPHINE BATIMENT RENOVATION SERVIC» demeurant [Adresse 3]

non comparant ni constitué

DÉFENDEUR D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située à CHILLY MAZARIN, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire Monsieur [F] [P] en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne DAUPHINE BATIMENT RENOVATION SERVIC, au visa des articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir : - ondamner à titre provisionnel Monsieur [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la somme totale de 43.160 euros, correspondant à : • la somme de 40.160 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 conformément à l'article 1231-6 du code civil, • La somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts ; - Se réserver le droit de liquider l'astreinte ; - Condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; - Condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que, selon trois devis datés du 21 mai 2023, il a confié à Monsieur [F] [P] des travaux de rénovation et de réfection de peintures de l'ensemble des bâtiments de la résidence moyennant la somme totale de 108.287,96 euros, précisant que le démarrage des travaux était prévu au 2 novembre 2023. Il indique qu'après avoir validé les trois ordres de services, il s'est acquitté par virements des trois acomptes sollicités à hauteur de la somme totale de 40.160 euros. Il rapporte que, malgré de nombreuses relances les 5, 14 et 18 décembre 2023, 15 mai et 20 juin 2024, Monsieur [F] [P] n'a jamais réalisé les travaux convenus. Il explique que la médiation engagée n'a permis de trouver une solution au litige, Monsieur [F] [P] étant resté taisant. Il fait valoir qu'il lui a en conséquence fait signifier le 19 septembre 2024 par voie de commissaire de justice une ultime mise en demeure adressée le 16 septembre 2024, laquelle est restée sans suite. Face au silence de Monsieur [F] [P], il se considère bien fondé à solliciter à titre provisionnel le remboursement des sommes versées à tord en raison de l'inexécution du contrat par Monsieur [F] [P].

Appelée à l'audience du 8 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [P] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en