3ème Chambre, 12 mai 2025 — 23/03186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/03186 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE4Y
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître [S] [G] de la SELAS GTA, Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me Mariama SOIBY
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
ENTRE :
Madame [B] [K] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (Italie), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A. LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2018, Madame [B] [K] épouse [R] est opérée par le Docteur [Y] [I], urologue à la Clinique de l’Essonne, assuré auprès de LA MEDICALE, pour résorber un prolapsus, l’intervention, consistant en une colpopérinéorraphie antérieure et cervico-cystopexie par renfort prothétique suspendu par voie trans- obturatrice.
Le 28 mai 2018, Madame [B] [R] est donc de nouveau opérée par le même chirurgien pour une promontofixation par laparotomie transversale avec pose de deux bandelettes antérieure et postérieure.
Le 2 mars 2018, Madame [R] a consulté le Docteur [I] dans le cadre d’un suivi post-opératoire.
Le 13 avril 2018, Madame [R] a fait état de saignements vaginaux auprès du Docteur [I], lequel a constaté, après examen, que la première intervention était un échec. Il a alors programmé une nouvelle intervention consistant en une promontofixation par laparotomie au 28 mai 2018.
Des examens post-opératoires ont mis en évidence une CRP élevée à 548 mg/l le 31 mai 2018.
Madame [R] est sortie d’hospitalisation le 1er juin 2018.
Souffrant d’une grande fatigue et d’un état fébrile, la patiente s’est rendue aux urgences de l’hôpital [9] le 8 juin 2018. Le Docteur [P] qui l’a reçue a conclu à une constipation post-opératoire suite à la chirurgie du prolapsus.
Madame [R] a consulté le Docteur [I] le 11 juin 2018 pour des douleurs hypogastriques et des écoulements par voie vaginale, sans fièvre. Le Docteur [I] a alors prescrit des prélèvements vaginaux.
Les résultats complets ont été rendus par le laboratoire le 20 juin 2018 et ont mis en évidence des colonies de Gardenerella vaginalis et de Escherichia coli.
Parallèlement, Madame [R] a contacté les pompiers le 16 juin 2018 en raison d’un état fébrile. Ces derniers l’ont amenée à l’Hôpital [10] où il a été réalisé un scanner abdomino-pelvien qui a mis en évidence une collection pelvienne de 95x25 mm rétro-péritonéale.
Une intervention consistant en une reprise chirurgicale pour pelvi-péritonite pelvienne a été réalisée en urgence le 17 juin 2018.
La patiente est sortie d’hospitalisation le 2 juillet 2018 avec un arrêt de travail d’un mois.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale qu'il a confié au Docteur [X] [J], lequel a rendu son rapport le 23 mars 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Madame [B] [R] et Monsieur [D] [R] ont fait assigner LA MEDICALE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [Z] [I] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par conclusions n°1 du 6 février 2024, Madame et Monsieur [R] demandent au tribunal de :
- CONDAMNER la Médicale de France à payer à Madame [B] [K] épse [R], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires DSA créance TP 41.225,18 euros PGPA créance TP 1.285,86 euros ATP assiette et préjudice de Madame [R] 3.079,27 euros, PC 50% et part de Madame [R] 1.539,64 euros FD assiette et préjudice de Madame [R] 589 euros (perruque) et 70,06 euros (parking), PC