1ère chambre - Référés, 7 mai 2025 — 24/01119

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Texte intégral

- N° RG 24/01119 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAN

Date : 07 Mai 2025

Affaire : N° RG 24/01119 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAN

N° de minute : 25/00205

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 12-05-2025

à : Me Emmanuel FLEURY + dossier Me Luc RIVRY + dossier Régie Service expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [A] [T], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Madame [B] [J] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [R] [F] épouse [J] [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [U] [C] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Leila LAPLACE, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [D] divorcée [C] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Leila LAPLACE, avocat au barreau de PARIS

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;

- N° RG 24/01119 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAN EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 9 septembre 2022, Monsieur [U] [C] et Madame [H] [D] divorcée [C] ont vendu leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et Madame [R] [F].

Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 29 novembre 2024 et 19 décembre 2024, Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et [R] [F] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [H] [D] divorcée [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et [R] [F] épouse [J] expliquent qu’après l’acquisition de leur maison, ils ont constaté la présence de seaux et autres récipients contenant de l’eau dans les combles ainsi que des tâches d’humidité sous la toiture. C’est dans ces conditions qu’ils ont mandaté une société spécialisée aux fins de devis laquelle préconisait la réfection totale du toit. La société aurait excipé avoir déjà été mandatée pour des faits similaires par les anciens propriétaires et produisait des clichés photographiques de ses dires. Le 28 mars 2023, ils mandataient une nouvelle entreprise laquelle établissait un diagnostic identique. Par suite, ils procédaient à une déclaration de sinistre et une expertise amiable se tenait à laquelle les défendeurs refusaient de se rendre.

A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [S], Madame [B] [J] et Madame [R] [F] épouse [J] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

Monsieur [U] [C] et Madame [H] [D] divorcée [C], valablement représentés entendent s’opposer à la demande faisant valoir l’absence de motif légitime à la mesure considérant que les demandeurs échouent à la démonstration d’un quelconque fondement juridique support d’une instance au fond. A ce titre, ils réfutent toute action possible fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil à savoir la garantie des vices cachés dès lors que les conditions de ladite garantie ne seraient pas réunies. A titre subsidiaire, ils demandent le rejet de la mesure en raison de son inutilité. A titre infiniment subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des demandeurs à hauteur de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

1 - Sur la demande principale en expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à di