1ère chambre - Référés, 7 mai 2025 — 25/00120
Texte intégral
- N° RG 25/00120 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZY
Date : 07 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00120 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZY
N° de minute : 25/00208
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 12-05-2025
à : Me Olivier ROUX + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [R] [B], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C. ROCHEFOLLE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. M. [M] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ROCHEFOLLE IMMOBILIER (“ROI”) a pour objet l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement et l’administration soit en jouissance soit en location de biens immobiliers. Elle est propriétaire des locaux sis [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2021, la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER a donné à bail commercial à la S.A.R.L M. [M] des locaux susmentionnés pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 2021 moyennant un loyer annuel de 13 800 euros hors charge et hors taxe payable mensuellement par avance.
Au départ du locataire, un suivi de facturation a été établi entre les parties faisant état d’un solde débiteur au profit de la S.A.R.L M. [M] à hauteur de 17 000 euros. Le suivi a été avalisé pour avoir été signé par les deux parties le 02 décembre 2023.
- N° RG 25/00120 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZY Le 2 décembre 2023, la S.A.R.L M. [M] transmettait à son bailleur un chèque d’un montant de 17 000 euros. Le compte bancaire sur lequel reposait ce chèque s’avérait clôturé depuis plusieurs années et le chèque ne pouvait dès lors pas être encaissé.
Suivant exploit par commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER mettait en demeure, par le biais de son conseil, la S.A.R.L M. [M] d’avoir à régulariser le décompte supra dénoncé. Le courrier n’a pas été remis à la S.A.R.L M.[M] pour cause de “destinataire inconnu à l’adresse”.
Un second courrier par avocat et signifié par commissaire de justice a été transmis à la S.A.R.L M. [M] suivant modalités prescrites aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile dès lors que le destinataire était de nouveau inconnu à l’adresse.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1103 et 1709 du code civil, L131-31 du code monétaire et financier, 700 et 835 du code de procédure civile, de : - Condamner la société M. [M] à payer par provision à la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER la somme de 17 000,00 euros HT, augmenté à compter du 2 décembre 2023 d’un intérêt conventionnellement fixé à 5% par mois de retard jusqu’à complet paiement, - Condamner la société M. [M] à payer à la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, - Condamner la société M. [M] à payer à la société ROCHEFOLLE IMMOBILIER la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société M. [M] aux entiers dépens de l’instance,
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la S.A.R.L M. [M] lui est redevable de la somme de 17 000 euros.
Assignée selon procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L M. [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code ajoute qu