1ère chambre - Référés, 7 mai 2025 — 25/00179

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Texte intégral

- N° RG 25/00179 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ED

Date : 07 Mai 2025

Affaire : N° RG 25/00179 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ED

N° de minute : 25/00210

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 12-05-2025

à : Me Corinne ARDOUIN + dossier Me Xavier TERCQ Régie Service expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [F] [K], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY - [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet [Adresse 15] [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.N.C. [Localité 12] LE VILLAGE IDF [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laurence PAUL-ANDRE, avocat au barreau de PARIS

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12] acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la S.N.C [Localité 12] [Adresse 11].

La livraison des parties communes est intervenue respectivement les 22 et 28 mars 2024 avec réserves.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 20 mars 2024, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES a été désignée ès qualités de syndic.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, le syndic mettait en demeure la S.N.C [Adresse 14] de lever les réserves.

Le demandeur indique qu’à ce jour les réserves n’ont toujours pas été levées.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic a fait assigner la S.N.C [Adresse 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic explique que malgré des relances, les réserves dénoncées lors de la livraison des parties communes n’ont fait l’objet d’aucune reprise et que les désordres sont persistants.

A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.N.C [Adresse 13], valablement représentée à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage. Elle a en sus sollicité le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7mai 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

1 - Sur la demande principale en expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue