REFERES, 12 mai 2025 — 25/00060
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPZX MINUTES REFERES 2025/
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V] [Adresse 4] représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B] [Adresse 5] non comparant ni représenté
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JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
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Copie certifiée conforme délivrée à Me [K] le : Copie exécutoire délivrée à Me [K] le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 4 juin 2019 et 1er décembre 2019, [Y] [V] a donné à bail à [H] [B], deux garages identifiés sous les numéros 12 et [Cadastre 2] et situés [Adresse 7] à [Localité 6] (54), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 36 euros par garage, outre 2 € de charges mensuelles par garage également.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, un commandement de payer visant les deux clauses résolutoires a été délivré à [H] [B], par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, pour une somme de 301,81 euros au principal, au titre des loyers échus et alors impayés au titre des deux contrats.
Par acte en date du 10 avril 2025, [Y] [V] a fait assigner [H] [B] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de voir, à titre principal, constater l'acquisition des clauses résolutoires et la résiliation des baux, ordonner l'expulsion du locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et le condamner, à titre provisionnel et au bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 541,81 € au titre des arriérés de loyers et charges pour les deux contrats ; - 240 € au titre de loyers janvier, février et mars 2025 pour les deux contrats ; - 250 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du constat de la résiliation de chaque bail ; - 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Au soutien de sa demande de constat de l'acquisition des clauses résolutoires et de résiliation des baux, au visa notamment des articles 1709 et suivants du code civil, la demanderesse fait valoir que les contrats contiennent chacun une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement d'un terme de loyer et 8 jours après une sommation de payer les sommes dues restée infructueuse, le bail est résilié de plein droit. La demanderesse précise que le défendeur n'a réglé aucun loyer depuis octobre 2024 et n'a pas donné suite à un premier courrier recommandé en date du 15 novembre 2024 puis au commandement de payer.
[H] [B], cité à étude le 10 avril 2025 pour l'audience du 28 avril 2025, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
A l'issue des débats à l'audience du 28 avril 2025, les parties ont été avisés que le délibéré est fixé au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 dudit code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition des clauses résolutoires
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 dudit code, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, les deux contrats sont identiques et comprennent la même clause résolutoire. Ainsi, la clause des deux contrats intitulée " Clause résolutoire " stipule qu'en cas de manquement par le locataire à une seule de ses obligations contractuelles, le bail est résilié de plein droit après une seconde sommation par lettre recommandée restée infructueuse.
Il a été adressé, le 15 novembre 2024, une lettre recommandée valant mise en demeure au défendeur faisant état, au titre des deux contrats, d'un impayé de loyers à hauteur de 160 €.
Puis, un commandement de payer en date du 19 décembre 2024 mentionne bien les deux contrats de bail et vise et reproduit la clause résolutoire. Un décompte des sommes dues y est joint.
Les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées dans le délai de 8 jours après le commandement, de sorte