JCP LOGEMENT, 24 avril 2025 — 24/03554

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 24 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [F] 40 Place de L’Eglise 35480 GUIPRY

comparant en personne D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [O] Etage 1 Gauche 1 Place Jeanne d’Arc 44110 SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX

comparant en personne

Madame [X] [L] [R] [I] Etage 1 Gauche 1 Place Jeanne d’Arc 44110 SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : [S] HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 mars 2025 date des débats : 27 mars 2025 délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 24/03554 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMRP

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Monsieur [S] [F] CCC à Monsieur [U] [O] CCC à Madame [X] [L] [R] [I] + préfecture Copie dossier

[U] [O] et [X] [I] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Saint Aubin des châteaux (44110), 1 place Jeanne d’Arc (1er étage, gauche).

Par exploit du 5 novembre 2024, [S] [F] demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[X] [I], citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.

[U] [O] propose de verser une somme mensuelle de 100 euros.

[S] [F] indique qu’il se désiste des prétentions dirigées à l’égard de la défenderesse.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.190,42 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 20 juin 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que [U] [O] ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la persistance et l’accroissement de la dette, qui a doublé depuis que le commandement de payer a été délivré, ne permettent pas d’envisager l’octoi de délais de paiement ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner [U] [O] à payer une somme de 2.753,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus ((+ frais de procédure) au 24 mars 2025 et de le contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance du demandeur à l’égard de [X] [I] ;

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 21 août 2024 ;

Dis qu'à défaut pour [U] [O] d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Le condamne à payer à [S] [F] 2.753,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 24 mars 2025 ;

Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 24 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à [S] [F] la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [U] [O] aux dépens.

Le greffier Le juge