JCP LOGEMENT, 24 avril 2025 — 24/03585
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 24 Avril 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P] 154C Avenue de la Libération 33700 MERIGNAC
représenté par Maître Elise PRIGENT, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître César BUSCAIL, avocat au sein du même barreau D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N] Etage 3 Gauche 25 Bis Rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 mars 2025 date des débats : 27 mars 2025 délibéré au : 24 avril 2025
RG N° N° RG 24/03585 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMZ6
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Elise PRIGENT, CCC à Monsieur [M] [N] + préfecture Copie dossier
[M] [N] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44200), 25 bis rue de la tour d’Auvergne.
Par exploit du 30 octobre 2024, [O] [P] demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[M] [N] propose de solder la dette le 31 mars 2025, ce que refuse le demandeur.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1405,80 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 8 juillet 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la persistance de la dette locative ne permet pas l’octroi de délais de paiement ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 528,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 26 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 09 septembre 2024 ;
Dit qu'à défaut pour le locataire ([M] [N]) d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Le condamne à payer à [O] [P] 528,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 26 mars 2025 ;
Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 26 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à [O] [P] la somme de 2.000 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [M] [N] aux dépens.
Le greffier Le juge