JCP LOGEMENT, 30 avril 2025 — 24/02613

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 30 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société CDC HABITAT 33, avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [P] [R] Porte D004 12 Rue Julien Lanoë Saint Joseph de Porterie 44300 NANTES

non comparant

Madame [C] [I] [B] Porte D004 12 Rue Julien Lanoë Saint Joseph de Porterie 44300 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 janvier 2025 date des débats : 27 février 2025 délibéré au : 30 avril 2025

RG N° N° RG 24/02613 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGT6

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Madame [C] [I] [B] +Monsieur [J] [P] [R] CCC à la préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, la société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [I] [B] un logement à usage exclusif d’habitation lui appartenant sis, 12 rue Julien Lanoë - porte D004 - Saint Joseph de Porterie - 44300 NANTES, et ses accessoires, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 1019,81 € pour le logement et ses annexes, outre une provision sur charges de 50,86 € par mois. Le 1er mars 2024, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2801,84€ au titre des loyers échus et impayés au 1er mars 2024. Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, les mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par leur assureur. Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 23 juillet 2024, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [I] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater à compter du 1er avril 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou subsidiairement depuis le 12 avril 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail conclu en date du 10 septembre 2021 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail en date du 10 septembre 2021 entre les parties ;

- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [I] [B], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- condamner solidairement Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [I] [B] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 3601,16 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;

- condamner solidairement Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [I] [B] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 1er avril 2024 ou subsidiairement à compter du 12 avril 2024, ou du jugement à intervenir, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;

- assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance du loyer ou de l’arriéré et ce sans mise en demeure préalable ;

- condamner solidairement Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [I] [B] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025 lors de laquelle la société CDC HABITAT, valablement représentée par ministère d’avocat, a indiqué se désister de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance. Elle a maintenu ses autres demandes et a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 890,20€ selon le décompte arrêté au 24 février 2025. Elle a donné son accord express sur des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Régulièrement assignés à domicile, Monsieur [J] [P] [Y] et Madame [C] [I] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire