JCP LOGEMENT, 24 avril 2025 — 24/02649

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 24 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [G] Résidence Le Clos Saint Père Logement 19 Etage 1 4 Rue de l’Etoile du Berger 44340 BOUGUENAIS

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 30 janvier 2025 date des débats : 27 mars 2025 délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 24/02649 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGW7

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Madame [X] [G] + préfecture Copie dossier

[X] [G] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Bouguenais (44340), 4 rue de l’Etoile du Berger.

Par exploit du 8 août 2024, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[X] [G] propose de régler 50 euros par mois au bailleur, qui accepte. Elle indique qu’un plan de redressement de sa situation de surendettement est en cours d’examen.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que les faits de l'espèce commandent l'octroi de délais de paiement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Condamne [X] [G] à payer 5.649,94 euros au titre des loyers et charges échus au 26 mars 2025;

L’autorise à régler chaque mois la somme de 50 euros en plus des loyers et charges en cours jusqu’à la décision statuant sur le recours de [X] [G] contre les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Loire-Atlantique le 23 janvier 2025 en précisant toutefois que faute pour elle de respecter une échéance :

-la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

-le bail intervenu entre les parties sera résilié de plein droit ;

- qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

-une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat sera due chaque mois jusqu'à la complète libération des lieux ;

Rejette les autres demandes, y compris celle concernant l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [X] [G] aux dépens.

Le greffier Le juge