REFERE JCP, 30 avril 2025 — 24/03766

Accorde une provision Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025

──────────────────────────────────────────

DEMANDERESSE :

Madame [L] [X] épouse [W] Bâtiment B2 Résidence L’Amandier 1 Avenue Georges Brassens 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [G] [C] Porte 56 Etage 2 41 Rue du lieutenant Marty 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

non comparante

Monsieur [Y] [C] Porte 56 Etage 2 41 Rue du lieutenant Marty 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 février 2025 Date des débats : 27 février 2025 Délibéré au : 30 avril 2025

RG N° N° RG 24/03766 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOL2

Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Bertrand NAUX, CCC à Madame [G] [C] + Monsieur [Y] [C] CCC à la préfecture Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 2 août 2023, Madame [L] [X] épouse [W] a donné à bail à Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] un logement à usage d’habitation sis, 41 rue du Lieutenant MARTY - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 480 €, outre une provision sur charges de 105 € par mois.

Le 20 août 2024, Madame [L] [X] épouse [W] a fait délivrer à Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1894,17 € au titre des loyers échus et impayés au 31 août 2024, échéance d’août 2024 inclue.

Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la Loire Atlantique le 21 août 2024.

Par acte de Commissaire de justice du 12 novembre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 13 novembre 2024, Madame [L] [X] épouse [W] a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir :

- constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise au bailleur à la date du 20 octobre 2024 ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs ;

- dire en conséquence que les preneurs sont occupants sans droit ni titre à la date de résiliation ou résolution du bail ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;

- autoriser Madame [L] [X] épouse [W], en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés ;

- condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] à payer à Madame [L] [X] épouse [W] la somme de 3925,09 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;

- condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] à payer à Madame [L] [X] épouse [W] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement ;

- condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] à payer à Madame [L] [X] épouse [W] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, l’assignation et sa notification à la direction de la cohésion sociale ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025, lors de laquelle Madame [L] [X] épouse [W], valablement représentée par ministère d’avocat, a fourni un décompte actualisé faisant état d’une dette s’élevant à 5727,01 € et a indiqué que les locataires ayant quitté les lieux, elle ne maintenait pas sa demande en résiliation du bail et en expulsion.

Régulièrement cités à étude, Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”