7eme chambre-Proc orales, 6 mai 2025 — 23/03171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 06 Mai 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.A.S. AXCE’S HABITAT [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2]

Demanderesse représentée par Me Sandra PELLEN, avocat au barreau de RENNES

D'une part,

ET:

Madame [B] [Z] [K] [M] divorcée [P] [Adresse 1] [Localité 3]

Monsieur [W], [X], [T] [A] [Adresse 1] [Localité 3]

Défendeurs représentés par Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 08 Décembre 2023 date des débats : 04 Mars 2025 délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03171 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRDE

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019, M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles avec la SAS AXCE’S HABITAT pour la somme totale de 113 992 euros TTC.

Le 15 juillet 2021, la SAS AXCE’S HABITAT a émis la facture de réception des travaux à hauteur de 28 498 euros TTC compte-tenu du montant non réglé de la facture précédente. Le solde a été porté à 5 699.60 euros TTC après plusieurs règlements effectués le 16 juillet 2021.

La réception des travaux avec réserves est intervenue le 16 juillet 2021. Un complément a été réalisé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2021 adressé par M. [W] [A] et Mme [B] [P] à la SAS AXCE’S HABITAT.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2022, la SAS AXCE’S HABITAT a mis en demeure M. [W] [A] et Mme [B] [P] de payer la somme de 5 699.60 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, la SAS AXCE’S HABITAT a fait assigner M. [W] [A] et Mme [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Le 11 octobre 2023, l’affaire a été orientée vers la juridiction compétente conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions, la SAS AXCE’S HABITAT demande au tribunal de : A titre principal, Dire et juger recevable la présente procédure Condamner solidairement M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] à verser la somme de 5 699.60 euros TTC avec intérêts de retard au taux contractuel de 12% par an à compter du 20 juin 2022 Dire que ces sommes seront compensées avec l’indemnité de retard de livraison de 265.98 euros TTC due par la SAS AXCE’S HABITAT. A titre subsidiaire, Condamner solidairement M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] à consigner le solde du prix de leur maison d’habitation correspondant à 5 699.60 euros TTC sur le compte séquestre de M. ou Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes jusqu’à la résolution définitive du litige. Dans tous les cas, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [A] [O] Condamner solidairement M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En préambule, la SAS AXCE’S HABITAT sollicite le rejet de la demande de nullité de l’acte introductif d’instance dès lors que le grief invoqué par M. [W] [A] et Mme [B] [P] n’est pas caractérisé. Elle souligne que leur comportement consistant à refuser le paiement du solde de la facture a nécessairement conduit à l’introduction d’une instance contentieuse et que l’avocat qu’ils ont consulté et qui les assiste encore à présent était en mesure de leur indiquer que la procédure ne nécessitait pas de représentation obligatoire.

Sur le fond et au soutien de ses prétentions, la SAS AXCE’S HABITAT fait valoir qu’elle n’est pas parvenue à obtenir de M. [W] [A] et Mme [B] [P] la signature du constat de levée des réserves. Elle répond à chacune des neuf réserves désignées par M. [W] [A] et Mme [B] [P] comme non levées et les conteste comme n’étant pas caractérisées. Elle estime donc que ces réserves doivent être considérées comme levées.

S’appuyant sur l’article 2.7 du contrat de construction de maison individuelle, la SAS AXCE’S HABITAT sollicite le paiement du solde du prix même en l’absence de levée des réserves dès lors que M. [W] [A] et Mme [B] [P] n’ont pas respecté leur obligation de consigner la retenue de la garantie ceux-ci n’en justifiant pas. Subsidiairement, ils devraient être condamnés à effectuer cette consignation.

La SAS AXCE’S HABITAT sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de M. [W] [A] et Mme [B] [P] s’agissant des travaux qui seraient restés à sa charge, le paiement d’indemnités de retard à hauteur de 265.98 euros TTC n’étant pas contesté.

S’agissant des travaux, la SAS AXCE’S HABITAT se réfère à la notice descriptive qui porte sur des travaux d’un montant de 7 364 euros. Elle prend position sur