JCP LOGEMENT, 24 avril 2025 — 24/03541
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 24 Avril 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D HABITATIONS L’Atrium - 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] [I] 11 Boulevard Gustave Roch Logement 51 Etage 10 Résidence La Madeleine 44200 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 mars 2025 date des débats : 27 mars 2025 délibéré au : 24 avril 2025
RG N° N° RG 24/03541 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMKD
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [Y] [J] [I] + préfecture Copie dossier
[Y] [J] [I] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44200), 11 Boulevard Gustave Roch, outre une cave.
Par exploit du 29 octobre 2024, SA LA NANTAISE D’HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[Y] [J] [I], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1955,44 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 20 août 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 4.925,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 21 août 2024 ;
Dis qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Le condamne à payer à SA LA NANTAISE D’HABITATIONS 4.925,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 mars 2025, dépôt de garantie à déduire ;
Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 25 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à SA LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [Y] [J] [I] aux dépens.
Le greffier Le juge