JCP LOGEMENT, 30 avril 2025 — 24/03390

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 30 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [C] Logement 220 Etage 1 3 Square de Toulouse 44800 SAINT HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 février 2025 date des débats : 27 février 2025 délibéré au : 30 avril 2025

RG N° N° RG 24/03390 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLJ5

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Madame [D] [C] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 10 février 2014, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme des Marches de l’Ouest (la SAMO) a donné à bail à Madame [D] [C] un local à usage d'habitation numéro 220 au premier étage sis 3 square de Toulouse à Saint-Herblain (44800), moyennant un loyer mensuel révisable de 365.57 euros, outre une provision sur charges de 155.85 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Par décision du 13 octobre 2016, le Tribunal d’Instance de Nantes a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la locataire à apurer une dette locative de 801.58 euros en 17 mensualités.

Des loyers restant impayés, par actes du 4 juillet 2018 et du 4 juin 2024, la société CDC Habitat Social venant aux droits de la SAMO lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et d’avoir à justifier d’une assurance et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la CDC Habitat Social a assigné Madame [D] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : A titre principal, constater à compter du 4 juillet 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 16 juillet 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail ayant pris effet le 10 février 2014 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Madame [D] [C] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner Madame [D] [C] au paiement : - de la somme de 1 011.96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 20 août 2024 avec intérêts de droit à compter du 4 juin 2024 ou à compter du jugement à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; - d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 4 juillet 2024 ou du 16 juillet 2024 ou du jugement à intervenir, jusqu’à libération complète des lieux ;

D’assortir tout délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, Le bail sera considéré comme résilié de droit depuis le 16 juillet 2024,Le solde deviendra immédiatement exigible,La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de la défenderesse et à celle de tous occupants de son chef, au besoin ave l’assistance de la force publique,Madame [D] [C] sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux ; Condamner la locataire au paiement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 27 février 2025. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’e