7eme chambre-Proc orales, 6 mai 2025 — 22/02877
Texte intégral
Minute n° 25/142
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 06 Mai 2025 __________________________________________
ENTRE :
SAS AMOSSE [Adresse 2] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
Défenderesse représentée par Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Décembre 2022
date des débats : 3 Octobre 2023
délibéré au : 28 Novembre 2023 ordonnant un sursis à statuer
remise au rôle le : 28 Juin 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02877 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4R3
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 23 juillet 2018, [V] [P] a confié à la SAS AMOSSÉ la réalisation des lots électricité et plomberie/chauffage dans le cadre de l’extension et de la rénovation d'une maison d'habitation.
La réception des travaux avec réserves a eu lieu le 7 juillet 2020.
Une expertise amiable a eu lieu dont le rapport final a été rendu le 18 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2022, la société AMOSSÉ a mis en demeure [V] [P] de payer la somme de 5 026,92 euros en paiement de la facture n°20200224 émise le 29 octobre 2020 et de la retenue de garantie.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire dans le litige opposant [V] [P] à la SAS MCA SEVRE ET MAINE.
Par acte d’huissier délivré le 26 avril 2022, la société AMOSSÉ a fait assigner [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire dans le litige opposant [V] [P] à la SCOP SARL SOLECITE, la SARL CHRISTOPHE, la SAS AMOSSÉ, la SAMCV SMABTP, la SARL SLJ CARRELAGES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d'assurance mutuelle des architectes français (MAF), la SARL SINI BAT, la société THELEM ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENTS CLAUDE, la société GAN et la SAS MCA SEVRE ET MAINE.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : ordonné le sursis à statuer jusqu'au retour du rapport définitif de l'expertise judiciaire ordonnée le 15 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ; dit que la réinscription de la présente affaire au rôle sera réalisé par la partie la plus diligente ; réservé le surplus des demandes de la SAS AMOSSÉ en ce compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens ; rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été rendu le 18 mars 2024.
A la demande de la SAS AMOSSÉ, l’affaire a été réenrôlée le 26 avril 2024.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SAS AMOSSÉ demande au tribunal de condamner [V] [P] à verser la somme de 5 026.92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter [V] [P] de l’ensemble de ses demandes et de condamner [V] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa demande en paiement de la facture n°20200224 du 29 octobre 2020, la SAS AMOSSÉ se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1127 du code civil et fait valoir que cette facture correspond à des travaux qui ont été réalisés conformément au contrat conclu, réceptionnés et dont les réserves ont été levées. Elle ajoute que l’expert judiciaire confirme que cette facture doit être acquittée.
S’agissant de la demande en paiement de la retenue de garantie, la SAS AMOSSÉ se fonde sur la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et fait valoir à nouveau que les travaux ont été réceptionnés et les réserves levées et ajoute que [V] [P] ne justifie pas avoir versé la retenue de garantie entre les mains d’un consignataire. Elle souligne que le refus de verser la retenue de garantie ne peut se justifier par des dysfonctionnements n’ayant pas fait l’objet de réserves.
Répondant aux moyens développés en défense par [V] [P], la SAS AMOSSÉ rappelle que la réception des travaux a eu lieu le 7 juillet 2020 de sorte que la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement sont forcloses. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expertise judiciaire et soutient que les deux réclamations retenues ont un caractère apparent et n’ont pas été réservés lors de la réception des travaux de sorte qu’elles ne peuvent plus être prises en compte. Elle conteste avec force qu’un désordre apparent lors de la réception des travaux puisse s’a