JCP LOGEMENT, 30 avril 2025 — 24/03261

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 30 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [X] Logement 7 Etage 2 Résidence Les Chênes Rouges 2 Rue François Bonamy 44400 REZE

non comparant

Madame [L] [I] Logement 7 Etage 2 Résidence Les Chênes Rouges 2 Rue François Bonamy 44400 REZE

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 février 2025 date des débats : 27 février 2025 délibéré au : 30 avril 2025

RG N° N° RG 24/03261 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK3J

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES, CCC à Monsieur [F] [X] + Madame [L] [I] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 27 octobre 2014, prenant effet le 29 octobre 2014, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme La Nantaise d'Habitations (ci-après la SA La Nantaise d'Habitations) a donné à bail à Monsieur [F] [X] et à Madame [L] [I] un local à usage d'habitation numéro 7 au deuxième étage sis 2 rue François Bonamy à Rezé (44 400) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 512.67 euros, outre une provision sur charges de 60.48 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 428.78 euros. Par actes du 28 février 2024, les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur leur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Par actes séparés de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SA La Nantaise d'Habitations a assigné Monsieur [F] [X] et Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Constater la résiliation du bail à la date du 28 avril 2024 ; A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 27 octobre 2014 entre les parties ; Dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dire et juger que le bail d’habitation sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer courant ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] et Madame [L] [I] et de tout autre occupant de leur chef du numéro 7 au deuxième étage sis 2 rue François Bonamy à Rezé (44 400) avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, jusqu’à libération complète des lieux ; Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [L] [I] à lui payer la somme de 5 867.17 euros arrêtée au 31 août 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ; Dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 458.78 euros restera acquis à La Nantaise d’Habitations et viendra en déduction des sommes dues ;

Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [L] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement ; Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [L] [I] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de son éventuel dénoncé à la caution ; Dire et juger que toutes les condamnations engagement solidairement les locataires et la caution éventuelle.L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 27 février 2025.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a procédé par voie de dépôt. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [F] [X] et Madame [L] [I] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.

L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence des locataires aux rendez-vous proposés. L’af