CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 22/00350
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 22/00350 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXEZ Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demanderesse :
Madame [J] Veuve [P] [V] A [B] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
Défenderesse :
[5] ([7]) de la [Localité 8]-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [D] [L], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Z] veuve [P] a adressé le 8 novembre 2021 à la [5] ([7]) de [Localité 8]-Atlantique une demande de versement de capital décès pour son fils [U] [P] en sa qualité de descendant de son mari Monsieur [R] [P],décédé le 31 mars 2013.
La [7] a rejeté sa demande le 24 novembre 2021 au motif que sa demande devait être faite obligatoirement dans les deux ans suivant la date de décès de l’assuré .
Madame [J] [Z] veuve [P] a saisi la commission de recours amiable. Puis a saisi le pôle social le 16 mars 2022 d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 18 mars 2025.
Madame [J] [Z] veuve [P] maintient sa demande de versement du capital décès . Elle explique qu’elle n’avait pas connaissance du délai de deux ans pour solliciter le capital décès suite au décès de son mari pour son fils mineur, que le notaire ne lui a pas donné d’informations, que compte tenu de la minorité de son fils et de la complexité liée à la succession, elle n’a pas été en mesure de réclamer ses droits dans les délais impartis .
La [6] demande au tribunal de rejeter la demande au motif que celle-ci est trop tardive et que Monsieur [P] était en retraite depuis plusieurs années lors de son décès. La mise en délibéré de la décision a été fixée au 12 mai 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article L 361-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.
L’article L 332-1 du code de la Sécurité sociale dispose que l’action des ayants droit de l’assuré pur le paiement du capital prévu à l’article L 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
En l’espèce il n’est pas contesté que la demande de Madame [J] [Z] veuve [P] tendant à voir verser à son fils mineur le capital décès prévu par l’article L 361-1 a été faite plus de deux ans après le décès de l’assuré ,Monsieur [R] [P].
Madame [Z] veuve [P] invoque sa méconnaissance de ce délai et le caractère complexe de la succession.
Elle ne produit cependant aucun élément sur ce point.
En outre il n’est pas discuté que Monsieur [R] [P] percevait une pension de retraite depuis plusieurs années lorsqu’il est décédé de sorte que la condition prévue par l’article L 361-1 n’est pas davantage remplie et que le capital décès, même demandé dans les délais, n’aurait pas pu être versé.
Les conditions de ce versement ne sont par conséquent pas remplies et Madame [J] [Z] veuve [P] doit être déboutée de sa demande .
Madame [J] [Z] veuve [P] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera les dépens ,conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [J] [Z] veuve [P];
CONDAMNE Madame [J] [Z] veuve [P] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;