REFERE JCP, 24 avril 2025 — 24/04077

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2025

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DEMANDERESSE :

Association SAINT BENOIT LABRE 3 allée du Cap Horn ”la Ville au Blanc” 44120 VERTOU

représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [S] [C] Appartement 414 Etage 4 35 Rue Rieux 44000 NANTES

représenté par Maître Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Franck BIELITZKI Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 mars 2025 Date des débats : 27 mars 2025 Délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 24/04077 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPW3

Copies aux parties : CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU CCC à Maître Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS + préfecture Copie dossier

[H] [C] est bénéficiaire d'un logement-foyer réservé aux mineurs situé à Nantes (44000), 35 rue Rieux (étage n°4, appartement n°414).

Par exploit du 17 décembre 2024, l’association Saint Benoît Labre demande l’expulsion du défendeur qu’il ne remplit plus la condition de minorité requise pour bénéficier du logement.

[H] [C] sollicite des délais pour quitte le logement, à ce que la partie demanderesse s’y oppose.

SUR CE

Nous, juge des contentieux de la protection,

Attendu que la partie défenderesse, qui est devenue majeur le 20 décembre 2021, se maintient sans titre dans le logement qui lui a été provisoirement accordé par convention du 19 septembre 2024 (contrat jeune majeur), jusqu’au 1er octobre 2024 ;

Qu’il a bénéficié des délais pour quitter le logement jusqu’à la date de cette décision;

Qu’il convient de rejeter la demande de délais pour quitter le logement mis à disposition au défendeur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en premier ressort,

Ordonnons l'expulsion de [H] [C] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;

Disons qu'à défaut pour le défendeur d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Rejetons les autres demandes, y compris celle relative à la demande relative aux délais pour quitter le logement ;

Condamnons [H] [C] aux dépens.

Le greffier Le juge