7eme chambre-Proc orales, 6 mai 2025 — 24/00937

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n° 25/146

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 06 Mai 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [U] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Demandeurs représentés par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE [Adresse 5] [Localité 3]

Défenderesse représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 avril 2024 date des débats : 04 Mars 2025 délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/00937 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M347

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2023, M. [C] [V] a déposé une plainte suite à deux paiements en date du 14 novembre 2023 qu’il considère frauduleux de 1 126.84 euros et de 2 021.83 euros opérés sur le compte joint détenu avec son épouse Mme [U] [M] épouse [V] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique-Vendée (ci-après le Crédit Agricole).

Il a effectué un signalement auprès du service de lutte contre la fraude de l’établissement bancaire le 20 novembre 2023.

Par courrier en date du 25 janvier 2024, M. et Mme [V] ont mis en demeure le Crédit Agricole de procéder au remboursement de la somme totale de 3 148.67 euros.

Le Crédit Agricole n’a pas donné de suite favorable à la demande de M. et Mme [V].

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, M. [C] [V] et Mme [U] [M] épouse [V] ont fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique-Vendée devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, M. et Mme [V] demandent au tribunal de : JUGER que le CREDIT AGRICOLE, ne démontre pas avoir sécurisé son réseau téléphonique pour éviter le piratage du numéro de téléphone de son agence de [Localité 4]. JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas avoir informé ni mis en garde ses clients sur la technique de fraude dite SPOOFING ; JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas avoir enjoint ses clients de ne pas se fier à un appel émanant du même numéro que celui de son service clients, et du risque possible de piratage de ses numéros téléphoniques par des fraudeurs, JUGER que le CREDIT AGRICOLE n'apporte aucun élément permettant d'établir la preuve que les époux [V] auraient divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d'identification strictement confidentiels ayant permis les opérations contestées. JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne prouve pas que les opérations litigieuses ont été enregistrées, comptabilisées, authentifiées, et n'avaient été affectées d'aucune déficience technique. JUGER qu'aucune négligence grave ne peut être imputée aux époux [V] dès lors qu'il croyait être en relation avec un salariée du CREDIT AGRICOLE, le numéro d'appel de leur interlocuteur apparaissant comme étant celui de l'agence bancaire CREDIT AGRICOLE de [Localité 4], CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [V] la somme de 3.148,67 euros correspondant aux paiement CB indûment opérés, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [V] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'une procédure de CHARGEBACK/RECALL par la banque. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] font valoir sur le fondement de l’article L.133-18 du code monétaire et financier que l’établissement bancaire n’établit pas que l’opération contestée a été dûment enregistrée, comptabilisée et authentifiée et n’a pas été affectée d’une défaillance technique. Ils ajoutent que l’établissement bancaire doit également démontrer la négligence grave de son client qui ne peut se déduire de la seule utilisation de l’instrument de paiement ou des données personnelles qui y sont liées. Ils précisent que « le spoofing » est une pratique frauduleuse particulière dont il découle une mise en confiance du client visant à diminuer sa vigilance. Compte-tenu de ce que le Crédit Agricole ne rapporte pas les preuves qui lui incombent, M. et Mme [V] sollicitent le remboursement intégral des sommes détournées. Ils reprochent au Crédit Agricole de ne pas avoir sécurisé son réseau téléphonique pour éviter le piratage rappelant que la banque a fait l’objet d’un piratage de ses données, de ne pas avoir suffisamment alerté en amont ses clients sur cette fraude pa