JCP LOGEMENT, 30 avril 2025 — 24/03015

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 30 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT 1 rue du Scorff CS 54221 35042 RENNES CEDEX

représentée par Monsieur [E] [K], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [P] Appartement 610 8 Rue Michel Manoll 44100 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 février 2025 date des débats : 27 février 2025 délibéré au : 30 avril 2025

RG N° N° RG 24/03015 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJBQ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à ESPACIL HABITAT CCC à Monsieur [R] [P] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ESPACIL HABITAT (ci-après ESPACIL HABITAT) a conclu avec Monsieur [R] [P] un contrat de résidence sociale portant sur un logement situé 8 rue Michel Manoll - Appartement 0610 - 44100 NANTES, moyennant le règlement d’une redevance mensuelle révisable de 509,40 euros, frais d’occupation et prestations annexes comprises, et ce pour une durée initiale d’un mois prenant effet à compter du 22 juin 2023 et renouvelable jusqu’à 24 mois.

Le 14 juin 2024, ESPACIL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [P] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du contrat, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3142,72 euros au titre des redevances impayées au 12 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de résidence sociale, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [P], de le condamner à payer l’arriéré des redevances et charges impayées ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de l’assignation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025, lors de laquelle la société ESPACIL HABITAT, valablement représentée par Monsieur [E] [K] muni d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 3042,72 euros selon le décompte arrêté au 27 février 2025, déduction faite des frais de procédure.

Monsieur [R] [P] a comparu en personne et actualisé sa situation financière et personnelle.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande en résiliation et expulsion :

L’article 1224 du code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.

L’article 1228 du code civil prévoit que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.

En l’espèce, il convient de rappeler que le litige opposant ESPACIL HABITAT et Monsieur [R] [P] n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, conformément aux dispositions de son article 2 qui exclut de son champ d’application les logements foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 de cette même loi.

La convention signée par les parties le 22 juin 2023 prévoit au titre des conditions générales, en son article 4.5.1 qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme appelées et non réglées au terme convenu ou de non-versement du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit sur l’initiative de la société d’HLM deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet (...)”.

En outre, l’article 3 sur les conditions financières du contrat d’occupation prévoit que “le résident devra payer la redevance, les frais d’occupation, les prestations annexes, éventuellement les réparations locatives”.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [R] [P] le 14 juin 2024, et les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 août 2024.

Dès lors, Monsieur [R] [P] occupant désormais le logement sans droit ni ti