7eme chambre-Proc orales, 6 mai 2025 — 24/01820

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n° 25/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 06 Mai 2025 __________________________________________

ENTRE :

Madame [L] [M] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 3]

Demanderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Madame [D] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

Défenderesse représentée par Me Alexandre DE LORGERIL, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Juin 2024 date des débats : 04 Mars 2025 délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01820 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB2R

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [M] épouse [V] et Mme [D] [C] sont propriétaires de parcelles contiguës sur la commune de [Localité 4].

Suivant protocole transactionnel en date du 17 mai 2022, une issue amiable au litige relatif à la végétation située sur la propriété de Mme [D] [C] débordant sur la propriété de Mme [L] [V] a été trouvée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, Mme [L] [V] a mis en demeure Mme [D] [C] de respecter les engagements transactionnels.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, Mme [L] [V] a fait assigner Mme [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, Mme [L] [V] demande au tribunal de : Débouter Mme [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner Mme [D] [C] à élaguer l’ensemble de ses arbres et végétaux qui s’avancent sur la propriété [V] dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard Condamner Mme [D] [C] à verser les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 400 euros au titre des frais de constat, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 673 du code civil, Mme [L] [V] fait valoir qu’elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice et des photographies qui illustrent que Mme [D] [C] n’a pas respecté ses engagements. Elle souligne que la demande consistant à solliciter l’élagage d’un arbre est imprescriptible.

Mme [L] [V] sollicite également l’indemnisation de son préjudice résultant du trouble anormal du voisinage engendré par la végétation de Mme [D] [C] compte-tenu des chutes de feuilles et de fruits. Elle ajoute qu’elle a multiplié les démarches amiables en vain ce qui caractérise la mauvaise foi de Mme [D] [C].

Suivant ses dernières écritures, Mme [D] [C] demande au tribunal de : A titre principal, Débouter Mme [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner Mme [L] [V] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, Juger que, s’agissant du chêne, seul un simple relevé de couronne devra être effectué sans faire de coupe sur de grosses sections, conformément aux recommandations de la société ELAG&SENS Fixer le délai d’exécution à au moins 6 mois et réduire le montant de l’astreinte à de bien plus justes proportions.

En réplique, Mme [D] [C] fait valoir que le procès-verbal de constat produit par Mme [L] [V] est antérieur à la réalisation d’un élagage, la situation n’est donc plus d’actualité. Elle ajoute que la végétation située sur la clôture séparative des parcelles lui est privative, il en va donc de même de la végétation qui s’y trouve. S’agissant du chêne dont les branches débordent sur la parcelle de Mme [L] [V], Mme [D] [C] soutient que la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil est acquise le concernant et que l’élagage des branches l’amputerait de la moitié de son ampleur faisant courir le risque de l’affaiblir. En outre, il présente un intérêt écologique certain.

Subsidiairement, si une coupe devait être ordonnée, il ne pourrait s’agir que d’un relevé de couronne avec un délai d’exécution suffisant pour que cela ait lieu à la saison adéquate.

Concernant la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [V], Mme [D] [C] fait valoir qu’elle entretient régulièrement la végétation de sa propriété et que Mme [L] [V] se plaint toujours de la végétation au printemps, période où la pousse est la plus importante. Elle estime également la demande relative aux frais de constat injustifiée.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.

Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la deman