JCP LOGEMENT, 30 avril 2025 — 24/03557

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 30 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [M] Appartement 51 Etage 1 11 Rue de Verdun 44220 COUËRON

représentée par Maître Mélanie LESOURD, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 décembre 2024 date des débats : 27 février 2025 délibéré au : 30 avril 2025

RG N° N° RG 24/03557 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMT4

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Maître Mélanie LESOURD + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 2018, la société anonyme d’habitations à loyer modéré HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [M] un logement (appartement n°51) situé 11 rue de Verdun - 44220 COUERON.

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Prononcer la résiliation du bail ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - Condamner Monsieur [X] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours (312,44 euros) augmenté des charges, révisée conformément aux dispositions du bail, à compter de sa résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, sous réserve de l’état du logement ; - Condamner Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de signification à partie du jugement à intervenir.

Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025 lors de laquelle la société anonyme d’habitations à loyer modéré HARMONIE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’est opposée à la demande de délais formulée par le locataire. Elle fait valoir que Monsieur [X] [M] trouble le voisinage de la résidence de manière répétée depuis 2019 et produit de nombreuses attestations, courriers, plaintes et auditions en ce sens.

Monsieur [X] [M], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes formulées par la société HARMONIE HABITAT, et à titre subsidiaire, sollicite les plus larges délais afin de se reloger. Il conteste les troubles de voisinage qui lui sont reprochés et fait valoir qu’il subit lui-même un harcèlement de la part de ses voisins, produisant également de nombreuses attestations, mains courantes, plaintes et courriers en ce sens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible : Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat de bail du 21 mai 2018 est soumis, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Il est de jurisprudence constante que les locataires et occupants sont responsables des personnes qu’ils introduisent dans les lieux loués et qu’ils associent à la jouissance paisible de ces lieux. Ils doivent en conséquence répondre vis-à-vis du bailleur des abus de jouissance causés par elles.

L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.

Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.

En l’espèce, HARMONIE HABITAT dénonce de nombreux manquements à l’obligation de jouir paisiblement des lieux loués depuis 2019 (violences, menaces, in