JCP LOGEMENT, 24 avril 2025 — 24/03547

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 24 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D HABITATIONS L’Atrium - 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [S] [C] 9 rue Jules Valles Porte 4 Etage 2 Résidence Michel Colombe 44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 mars 2025 date des débats : 27 mars 2025 délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 24/03547 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMKT

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Madame [U] [S] [C] + préfecture Copie dossier

[U] [S] [C] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44000), 9 rue Jules Valles.

Par exploit du 29 octobre 2024, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[U] [S] [C] propose au bailleur, qui refuse, de verser une somme de 150 euros par mois en plus des loyers et charges habituels.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1560,41 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 21 août 2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la dette a doublé depuis que le commandement de payer a été délivré, de sorte que la proposition faite n’apparaît pas sérieuse; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 3.525,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 22 octobre 2023 ;

Dit qu'à défaut pour la locataire ([U] [S] [C]) d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupant de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

La condamne à payer à SA LA NANTAISE D’HABITATIONS 3.525,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 mars 2025 ;

La condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 25 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à SA LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 500 euros ;

rejette les autres demandes ;

Condamne [U] [S] [C] aux dépens.

Le greffier Le juge