CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 21/00869
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 21/00869 - N° Portalis DBYS-W-B7F-[Localité 6] Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demanderesse :
Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Jalila BAHMED (cabinet GUEGUEN), avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[11] ([12]) PAYS DE LA [Localité 7] [Adresse 8] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par courrier du 22 décembre 2020, Madame [U] [Z] a sollicité de l'[9] ([12]) des Pays de la [Localité 7], de première part, le remboursement de 2.773,00 euros au titre d'une erreur matérielle commise dans la déclaration de ses revenus se rapportant à l'année 2017, et, d'autre part, l'application de l'abattement fiscal de 40% mentionné à l'article 158 du code général de impôts.
Par courrier du 15 février 2021, l'URSSAF a rejeté sa demande d'application de l'abattement fiscal mentionné à l'article 158 du code général des impôts.
Par courrier du 12 avril 2021, Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable ([3]) de sa contestation du rejet de sa demande d'application de l'abattement de 40%, et de l'absence de réponse apportée à sa demande de remboursement de 2.773,00 euros.
Par courrier expédié le 02 août 2021, Madame [Z] a saisi le tribunal contre le rejet implicite de son recours par la [3].
Par courrier du 03 février 2022, l'URSSAF a notifié à Madame [Z] la décision de la [3] qui, lors de sa séance du 30 novembre 2021, a rejeté sa demande d'application de l'abattement fiscal de 40% prévu à l'article 158 du code général des impôts.
Par jugement du 05 septembre 2023, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par l'URSSAF du Centre-Val de Loire le 08 février 2022 contre une décision du pôle social du tribunal judiciaire de TOURS du 06 décembre 2021.
Le 21 mars 2024, la cour de cassation a rendu sa décision. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et arguments.
Madame [U] [Z] demande au tribunal de :
-prendre acte de son désistement de sa demande de remboursement des cotisations sociales payées sur l'abattement de 40% pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, -condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 2.773,00 euros correspondant aux cotisations sociales des indépendants pour l'année 2017 indument versées ainsi que les intérêts moratoires y attachés, -condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'URSSAF à l'exécution provisoire et aux entiers dépens.
L'[10] demande au tribunal de :
-débouter Madame [Z] [U] de son recours, de sa demande de condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et toutes ses demandes, -confirmer la décision explicite de rejet de la [3] en date du 30 novembre 2021, -dire et juger que c'est à bon droit que Madame [Z] [U] a été affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant du 1er juillet 2010 au 02 juin 2020, -dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2017, calculées sur la base de la totalité des revenus et dividendes déclarés par Madame [Z] [U], -dire et juger que c'est à bon droit que l'URSSAF refuse le remboursement des cotisations sociales de l'année 2017.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en réplique de Madame [U] [Z], remises à l'audience, aux conclusions récapitulatives de l'URSSAF, remises à l'audience, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l'inapplicabilité de l'abattement fiscal de 40% en matière sociale
Le 21 mars 2024, la cour de cassation a jugé que l'abattement de 40% du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales des travailleurs i