Chambre des référés, 9 mai 2025 — 24/01679

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01679 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5GX du 09 Mai 2025 M.I 25/0529 N° de minute 25/

affaire : [W] [N], [D] [O] c/ S.C.I. [Adresse 11], S.A.S. CARREFOUR MARKET SAS DS [Localité 12]

Grosse délivrée à

Me Valérie BOTHY

Expédition délivrée à

Me Nicolas DEUR

EXPERTISE

le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [W] [N] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE

Mme [D] [O] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.C.I. [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

S.A.S. CARREFOUR MARKET SAS DS [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant subir des nuisances en provenance du supermarché voisin, Monsieur [W] [N] et Madame [D] [O] ont par actes de commissaire de justice en date des 4 et 17 septembre 2024, fait assigner la Sas [Adresse 8] sas Ds Nice et la Sci [Adresse 11] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert. Ils demandent que les requis soient condamnés au paiement de la somme de 1500 euros, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, Monsieur [W] [N] et Madame [D] [O] réitèrent leurs demandes initiales.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas dans Nice et la Sci La cour bonnet concluent au débouté de leur demande d’expertise et à titre subsidiaire demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

En l’espèce, les demandeurs produisent notamment : - leur titre de propriété, - un courrier adressé par le syndic de la communauté immobilière dénommée L’impérial I en date du 17 septembre 2018 adressé à [Adresse 8], - une pétition contre “les nuisances sonores causées par le supermarché Carrefour” du mois de mars 2022, - le constat d’échec à une tentative de conciliation en date du 28 octobre 2023.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée