Jex, 12 mai 2025 — 24/01156

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [Z] / S.A.R.L. NEPTUNE N° RG 24/01156 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTRK N° 25/00177 Du 12 Mai 2025

Grosse délivrée Me Thierry BAUDIN Me Marielle WALICKI

Expédition délivrée [H] [Z] S.A.R.L. NEPTUNE SAS SUD JUSTICIA

Le 12 Mai 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEUR S.A.R.L. NEPTUNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 03 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 15/03/2024 à l'encontre de la SARL NEPTUNE, M.[H] [Z] demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice à titre principal de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 22/05/2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de Nice à la somme de 6000 euros et de la condamner à son paiement, de fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 120 jours à compter de la signification du jugement outre en tout état de cause de condamner la SARL NEPTUNE à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l'audience du 03/02/2025 M.[H] [Z] indique être en état de son assignation et maintient ses demandes. Il sollicite le rejet des demandes adverses. Il soutient que la SARL NEPTUNE a été condamnée à remettre 2 badges VIGIK pour ouvrir la porte avec astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 120 jours après un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance du juge, que la signification est intervenue le 26/06/2023 et qu'au 11/07/2023, l'obligation de faire n'avait pas été exécutée. Il expose que le bip noir dont il dispose ne fonctionne pas et est une supercherie et demande outre la liquidation de l'astreinte prononcée ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte en raison de la résistance abusive de la société qui n'a toujours ps exécutée son obligation.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, la SARL NEPTUNE soulève in limine litis au visa des articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation comportant une fausse adresse volontairement erronée et de nature à lui causer un grief ; au visa de l'article 647 du même code en l'absence du nom du commissaire de justice sur l'assignation ; vu l'article 31 du même code, elle soulève l'irrecevabilité de l'action diligentée au regard du défaut d'intérêt à agir de M.[Z] qui était occupant sans droit ni titre du logement pour lequel il demande le badge d'accès. Elle sollicite le débouté des demandes de M.[Z] et sa condamnation à payer au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile une amende civile et au visa de l'article 1240 du code civil une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens dont distraction au profit de Me Marielle WALICKI, pour les frais dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la nullité de l'assignation

La SARL NEPTUNE a soulevé la nullité de l'assignation in limine litis au visa des articles 56, 57 et 114 du code procédure civile.

M.[Z] n'a pas répondu à l'exception de nullité soulevée.

Au regard des pièces versées aux débats, il ressort que l'adresse [Adresse 3] à [Localité 9] à laquelle se domicilie M.[Z] est erronée en ce que le logement est sous loué à des tiers en location meublée de courte durée ainsi que l'attestent les procès verbaux de constat de commissaire de justice du 15/11/2023 et du 24/01/2024 sur autorisation par ordonnance présidentielle du