2ème Chambre civile, 12 mai 2025 — 23/00567

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [L], [O] [L], [P] [L] épouse [H] c/ Société VEOLIA EAU, Société AXA FRANCE N°25/280 Du 12 Mai 2025 2ème Chambre civile N° RG 23/00567 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWAC

Grosse délivrée à: Me Thierry TROIN

expédition délivrée à:Me Jérôme LACROUTS Me Frédéric VANZO

le 12/15/2025 mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 12 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEURS:

Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [O] [L] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [P] [L] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

Société VEOLIA EAU [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société AXA FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 23 janvier 2023, M. [Z] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L] épouse [H] ont fait assigner la société VEOLIA EAU et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Z] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L] épouse [H] demandent au Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, de : condamner in solidum les sociétés VEOLIA et AXA à payer à Monsieur [Z] [L], Monsieur [O] [L] et Madame [P] [H] la somme de 7593,90 € HT au titre des travaux d’embellissement et d’imperméabilisation de l’appartement, ainsi qu’une somme de 58 800 € au titre du préjudice de jouissance et locatif à parfaire ;condamner in solidum les sociétés VEOLIA et AXA à payer à Monsieur [Z] [L], Monsieur [O] [L] et Madame [P] [H] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé expertise, sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE, en application de l’article 699 du code civil ;débouter les sociétés VEOLIA et AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, demande au Tribunal de : A titre principal : juger que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en estimant qu’il existait deux causes à l’origine des désordres, mais seule la société VEOLIA, délégataire du service public de distribution d’eau, doit être responsable du montant des travaux de réparation ;juger que l’expert a émis des suppositions divinatoires concernant le fait que la société VEOLIA doit être l’unique responsables des désordres subis dans l’appartement appartenant aux consorts [L], alors qu’il n’a pas lui-même constaté personnellement l’état de la canalisation en gré qui a été chemisée en 2016 ;A titre subsidiaire : juger que la société VEOLIA est responsable des désordres subis dans l’appartement des consorts [L] ;condamner la société VEOLIA a leur payer la somme de 7 593,90 € HT chiffrés par l’expert au titre des travaux d’imperméabilisation et de remise en état ;juger que la société AXA FRANCE IARD relèvera et garantira la société VEOLIA de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre, sous déduction de sa franchise ;débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment leur prétention indemnitaire s’agissant d’une perte locative non avérée ni non démontrée ;condamner toute partie succombante à payer à la société VEOLIA la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la même à payer les entiers dépens de la présente instance.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, et auxquelles il conv