6ème Chambre, 9 mai 2025 — 21/08953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 09 Mai 2025

N° RG 21/08953 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XADW

N° Minute :

AFFAIRE

[N] [V], [S] [V], [T] [Z] épouse [V]

C/

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, [J] [I] VEUVE [F] épouse [F], [K] [A], [Y] [A], [O] [A], [D] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [V] [Adresse 5] [Localité 15]

Madame [S] [V] [Adresse 14] [Localité 16]

Madame [T] [Z] épouse [V] [Adresse 12] [Localité 13]

représentés par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0793

DEFENDEURS

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 10] [Adresse 23] [Localité 17]

représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086

Madame [J] [I] veuve [F] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212

Madame [K] [A] [Adresse 7], [Localité 19] (NOUVELLE CALEDONIE)

Monsieur [Y] [A] [Adresse 20] [Adresse 29] [Adresse 1] [Adresse 24] [Localité 18] POLYNESIE FRANCAISE

Monsieur [O] [A] [Adresse 21] [Adresse 1] [Adresse 24] [Localité 18] POLYNESIE FRANCAISE

représentés par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 620

Madame [D] [L] [Adresse 22] [Localité 11]

représentée par Me Maria-isabelle GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1028

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant :

Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

[G] [V] et [B] [C] épouse [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987. Aucun enfant commun n'est né de cette union.

[B] [C] était déjà mère de trois enfants issus d'une première union, M. [O] [A], Mme [K] [A] et M. [Y] [A] (ci-après " les consorts [A] "). M. [N] [V], [W] [V], Mme [D] [L] et Mme [S] [V], sont les frères et sœurs de [G] [V].

Par acte authentique du 2 octobre 2013, [G] [V], veuf de [B] [C] épouse [V], a désigné Mme [K] [A] comme légataire universelle et M. [O] [A] et M. [Y] [A] comme légataires particuliers.

Le 6 avril 2017, [G] [V] a souscrit à un contrat d'assurance-décès auprès de la société CHUBB European Group SE (ci-après " la société CHUBB "), intitulé " Capital Comfort Premium American Express ", n°[Numéro identifiant 27] prévoyant le versement de la somme forfaitaire de 300.000 euros en cas de décès accidentel.

[G] [V] est décédé d'un accident de moto le [Date décès 6] 2017 au Sénégal. Avant son décès, il avait pour compagne Mme [J] [F], avec qui il n'était ni marié, ni pacsé.

Mme [K] [A], Mme [J] [F] et Mme [D] [L] ont pris contact avec la société CHUBB et ont chacun réclamé le bénéfice du capital-décès.

Par courrier du 15 février 2018, la société CHUBB a indiqué à Mme [K] [A] que le capital-décès devait être alloué aux frères et sœurs de l'assuré.

Au motif qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter son obligation de versement du capital, la société CHUBB a, par actes des 23, 24, 27, 31 juillet 2018 et 10 septembre 2018, assigné en référé l'ensemble des parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner le séquestre, entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, de la somme de 300.000 euros due au titre du contrat, et déclarer ledit paiement libératoire.

Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés a ordonné le séquestre des fonds détenus par la société CHUBB au titre du contrat d'assurance-vie entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 28] et a débouté la société CHUBB de sa seconde demande au motif qu'elle relevait de la compétence du juge du fond.

[W] [V] est décédé le [Date décès 2] 2020.

Selon acte d'huissier de justice remis à personne le 19 octobre 2021 à la société CHUBB, le 20 octobre 2021 à personne à M. [Y] [A], le 20 octobre 2021 à personne à M. [O] [A], le 21 octobre 2021 à étude à Mme [D] [L], le 21 octobre 2021 à personne à Mme [J] [F], et le 26 octobre 2021 à domicile à Mme [K] [A], M. [N] [V], M. [S] [V] et Mme [T] [V] ont assigné les défendeurs devant le tribunal de céans. Ils sollicitent du tribunal de les déclarer bénéficiaires du capital-décès d'assurance, d'autoriser la libération du séquestre et de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 20