Référés, 30 avril 2025 — 24/00491

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

Affaire : [U] [K], [X] [K] / S.A.S. EG EXPERTISES [R], S.A.S. IRUS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA, E.U.R.L. [Y] [Z], Entreprise NATUREL DÉCO, S.A.R.L. ASTUCES MENUISERIES

N° RG 24/00491 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FV4S

Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire le : à : Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDEURS Monsieur [U] [K] né le 16 Juin 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Madame [X] [K] née le 14 Septembre 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES S.A.S. EG EXPERTISES [R], inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 331 577 965, dont le siège social est sis [Adresse 11] Ni comparante, ni représentée

S.A.S. IRUS, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 921 197 901, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 9] Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

E.U.R.L. [Y] [Z], inscrite au RCS [Localité 17] sous le n° 810 406 405, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentant : Maître Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Entreprise NATUREL DÉCO, dont le siège social est sis [Adresse 10] Représentant : Maître Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES

S.A.R.L. ASTUCES MENUISERIES, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 487 698 094, dont le siège social est sis [Adresse 8] Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 25, 27, 28 novembre et 3 décembre 2024, M. [U] [K] et Mme [X] [K] ont assigné : - la société Irus, - la société Axa France Iard, ès-qualité d’assureur de la socuété Irus, - la société [Y] [Z], - M. [L] [Y], exerçant sous l’enseigne Naturel Déco, - la société Astuces Menuiseries, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.

M. et Mme [K] formulent également la demande suivante : - condamner les sociétés Irus, Astuces Menuiseries et Le Notre à leur remettre leurs attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité décennale sous une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.

L’instance a été inscrite sous le n° RG24/00491.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. [U] [K] et Mme [X] [K] ont assigné : - la société EG Expertises [R], - la société Pacifica, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d’ordonnance commune.

L’instance a été inscrite sous le n° RG 25/00078.

Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG unique 24/00491.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.

A cette audience, M. et Mme [K], représentés, reprennent oralement leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 26 mars 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et, y additant, demandent à la présente juridiction de débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples à leurs prétentions.

La société Irus et son assureur, la société Axa France Iard, s’en tiennent à leurs conclusions communiquées le 27 mars 2025, aux termes desquelles elles sollicitent le bénéfice des mesures suivantes : - constater qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, - condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.

La société [Y] [Z], représentée, reprend oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de : - ordonner la