JLD, 11 mai 2025 — 25/02013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/718 Appel des causes le 11 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02013 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4E
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [U] de nationalité Algérienne né le 29 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 17 octobre 2024 à 11h00 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 07 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 07 mai 2025 à 09h23 Vu la requête de Monsieur [I] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Mai 2025 à 17h59 ;
Par requête du 10 Mai 2025 reçue au greffe à 09h18, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui je parle un peu le français. Je veux juste vous dire que j’ai ma fille ici en France. Oui ça fat 4 ans que je ne l’ai pas vu mais là en principe je l’ai reconnu. La juge des mineurs m’a donné le droit pour la voir.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Vous avez un fichier FAED dans le dossier qui a été tiré de la procédure pénale sauf qu’on ne vous a extrait que l’audition et le fichier FAED et donc vous ne savait pas si la personne qui a extrait le fichier était habilité. Je soulève donc une nullité car il faut un PV qui indique que la personne est habilitée. Irrecevabilité de la requête : vous avez le billet de sortie mais pas la levée d’écrou et administrativement parlant c’est la levée d’écrou qui fait foi et c’est cette heure là qui compte. Vous n’avez pas la levée d’écrou. C’est indiqué qu’il a eu un téléphone mais le document est tamponné mais pas signé. Il vous manque donc des documents pour vous assurer que les droits de Monsieur à la sortie de la MA ont été respectés. Sur le recours, l’audition administrative n’est fourni que de trois questions dans une audition pénale et on lui donne une fiche où on demande s’il a une adresse. On ne lui a jamais demandé s’il avait une autre adresse pour une assignation alors qu’il en a une.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête de la préfecture de la Somme que si le billet de sortie de Monsieur [U] est bien produit en revanche ni la levée d’écrou ni l procès-verbal des services de police qui se sont rendus à la maison d’arrêt d’[Localité 1] ne sont produits. Cette carence ne permet pas au juge de vérifier la légalité du placement en rétention de Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02016
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [I] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la prése