JLD, 11 mai 2025 — 25/02017

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/715 Appel des causes le 11 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02017 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4I

Nous, Madame [I] [T], Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistéede Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [C] [S], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [U] [F] de nationalité Nigériane né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (NIGERIA), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 07 mai 2025 par Monsieur le PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le le même jour à 16h20. Par requête du 10 Mai 2025 reçue au greffe à 10h07, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Les travailleurs sociaux m’ont donné le nom d’un avocat à [Localité 2]. Je vais prendre un avocat pour avoir des papiers.

Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Monsieur a été contrôlé le 6 mai 2025 à 18 heures 30 pour n’être entendu que le 7 mai à 8 heures 25. Notification des droits à 16 heures 20 et le PR a été informé à 16 heures 45 on est sur un maintien en rétention de confort, on a pas d’explication sur la raison pour laquelle on a attendu plus de 10 heures pour entendre Monsieur pour la première fois. Je vous demande de mettre en liberté Monsieur.

MOTIFS

Il ressort de la procédure établie par la gendarmerie de [Localité 5] que Monsieur [F] a été placé en retenue du 06 mai 2025 à 18 heures 30 jusqu’au 07 mai 2025 à 16 heures 20 soit 21 heures et 50 minutes et que cette retenue inférieure à la durée légale maximale de 24 heures est parfaitement régulière.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio

décision rendue à 11 h 17 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/02017 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4I

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,