CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 24/00164

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[R] [P]

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

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N° RG 24/00164 N° Portalis DB26-W-B7I-H5CI EVD/OC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [P] 7 rue de Paris Appartement A23 80000 AMIENS Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX

Représentée par Mme [G] [H], munie d’un pouvoir en date du 20/03/25

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[R] [P] a été affilié du 1er mai 2010 au 24 avril 2023 à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire (reprise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2020, en application des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) au titre de ses fonctions de gérant majoritaire de la SARL ECURIE [P] exerçant une activité commerciale d’élevage de chevaux.

Estimant que l’intéressé ne s’était pas acquitté des cotisations et contributions sociales dont il était redevable, l’URSSAF Pays de la Loire lui a notifié :

- une mise en demeure du 23 novembre 2023 lui réclamant la somme de 696 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023 ;

- une seconde mise en demeure du 23 novembre 2023 lui réclamant la somme de 171 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes au 3ème trimestre de l’année 2023.

[R] [P] a saisi le 13 décembre 2023 la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, se prévalant de l’arrêt de toute activité professionnelle depuis plusieurs années ; de sa retraite effective au 1er avril 2023 ; et de sa reconnaissance en invalidité à compter du 1er septembre 2022.

La CRA n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet, ce qui a conduit [R] [P] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans les conditions qui seront exposées ci-après.

Par lettre du 19 juin 2024, l’URSSAF Pays de la Loire a informé [R] [P] du calcul définitif des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2023, après prise en compte d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, à effet du 24 avril 2023, de la SARL dont il était le gérant. Il en est résulté un total de cotisations et contributions de 1.119 euros pour l’ensemble de l’année.

Suivant décision du 25 février 2025, la CRA a en définitive rejeté les contestations élevées par [R] [P], après avoir :

- souligné que l’organisme n’avait eu connaissance de la radiation d’office de la SARL ECURIE [P] - et donc de la cessation des fonctions de gérant précédemment assumées par [R] [P] - que dans le cadre d’une vérification opérée après exercice du recours administratif préalable ;

- considéré qu’[R] [P] avait dès lors été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er mai 2010 au 24 avril 2023, et qu’il demeurait donc redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires au titre de cette affiliation ;

- retenu qu’au regard de la radiation de l’URSSAF, effectuée à effet rétroactif du 24 avril 2023 pour tenir compte de la cessation à la même date des fonctions de gérant de l’assuré social, les cotisations détaillées dans les deux mises en demeures contestées se voyaient réduites à la somme de 94 euros au titre du seul 2ème trimestre 2023, aucune somme n’étant plus réclamée au titre du 3ème trimestre de cette même année.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2024 en prolongement de la décision implicite de rejet émanant de la CRA, [R] [P] avait saisi le pôle social du tribunal j